Pour apprécier l’intérêt à agir d’une association au sens de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme, seules les modifications de ses statuts déposées en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire sont prises en compte par le juge

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2017

Temps de lecture

3 minutes

CE 29 mars 2017 Association Garches est à vous, req. n°395419 Les intentions du législateur à l’initiative de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme étaient claires : limiter les recours abusifs des associations contre les autorisations d’urbanisme, notamment en déclarant irrecevables les recours formés par des associations créées spécialement à cet effet. Dans cette décision, le Conseil d’Etat se prononce sur le cas d’une association dont les statuts avaient bien été déposés en préfecture antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du permis de construire qu’elle attaquait, mais dont les dispositions statutaires lui conférant un intérêt à agir n’ont été rajoutées que postérieurement à cet affichage, par voie de modification des statuts. L’association « Garches est à vous », a contesté le permis de construire délivré par le maire de Garches en date du 12 avril 2011 à la SARL Maîtrise et développement de l’habitat. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande, mais la cour administrative de Versailles a quant à elle annulé ce jugement, considérant que l’association ne faisait pas état d’un intérêt à agir contre ce permis de construire. Saisi en cassation, le conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par l’association. 1. Statuts initiaux déclarés antérieurement à l’affichage en mairie du permis de construire, mais ne conférant pas d’intérêt à agir Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps les conditions de recevabilité des recours formés par les associations contre les autorisations d’urbanisme, posées par l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme :

    « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenue antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire »

En l’espèce, les statuts de l’association avaient été déposés bien avant l’affichage en mairie du permis de construire. L’association était donc en mesure de contester le permis de construire. Encore fallait-il faire état d’un intérêt à agir. Or, le Conseil d’Etat rappelle une position bien établie : l’intérêt à agir d’une association s’apprécie uniquement au regard de son objet tel qu’il ressort de ses statuts déposés en préfecture 1) CE 23 février 2004 Communauté de communes du pays Loudunais, req. n°250482) et ne peut découler d’un objet statutaire trop vague 2) CE 26 juillet 1985 URDEN, req. n°35024. Précisément, la cour administrative d’appel, et à sa suite le Conseil d’Etat, ont considéré que le caractère trop général des statuts de l’association, lui donnant pour mission « toutes études et réalisation de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches » ne permettait pas de reconnaître à l’association un intérêt à contester le permis de construire litigieux. 2. Impossibilité de se prévaloir des statuts modifiés postérieurement à l’affichage en mairie du permis de construire attaqué L’association a alors tenté de se prévaloir de la modification de ses statuts, intervenue dans le but de préciser son objet et donc de lui reconnaître un intérêt à agir en justice. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a généralisé l’application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme. Pour apprécier l’intérêt à agir d’une association seules les modifications de ses statuts déposées en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire sont prises en compte. Le juge administratif a ainsi considéré que :

    « Si l’association s’est prévalue de ce que ses statuts avaient été complétés le 30 mai 2002 afin de lui permettre d’exercer des actions contentieuses en matière d’urbanisme, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en relevant que cette modification de l’objet statutaire n’avaient pas été déclaré en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire, pour en déduire que les dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme faisait obstacle à ce qu’il soit tenu compte de cette modification des statuts de l’association pour apprécier la recevabilité de son recours, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ».

Par conséquent, dès lors que la modification des statuts de l’association, permettant de lui reconnaitre un intérêt à agir, a été effectuée en préfecture postérieurement à l’affichage en mairie du permis de construire litigieux, l’association n’est pas recevable à agir contre cette autorisation.

Partager cet article

References   [ + ]

3 articles susceptibles de vous intéresser