Responsabilité financière des collectivités territoriales en cas de recours en manquement contre l’Etat : le décret d’application vient de paraître

Catégorie

Droit administratif général

Date

September 2017

Temps de lecture

3 minutes

Décret n° 2016-1910 du 27 décembre 2016 pris pour l’application de l’article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales L’article 112 de la loi NOTRe du 7 août 2015 1) Art. 112 – Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a créé au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) un nouvel article L. 1611-10 2) Art. L 1611-10 du code général des collectivités territoriales prévoyant la responsabilité financière de ces collectivités lorsque le manquement ayant engendré la procédure prévue aux articles 258 et 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 3) Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (TFUE) leur est imputable. Cette mesure, débattue au moment de son adoption, vise à impliquer les collectivités dans les procédures en manquement nécessairement dirigées contre l’État mais dont elles sont à l’origine, tant dans la phase précontentieuse de cette procédure que devant la Cour de justice de l’Union européenne. Le décret du 27 décembre 2017 vient fixer les modalités d’application de cette mesure de sensibilisation des collectivités au droit de l’Union européenne par la création des articles R. 1611-36 à R. 1611-40 du code général des collectivités territoriales. 1. Précision sur la saisine des collectivités territoriales par l’État : la phase précontentieuse du recours en manquement L’article R. 1611-36 du CGCT détaille la saisine des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, dès l’engagement par la Commission européenne d’un recours en manquement sur le fondement des articles 258 et 260 du TFUE. Cette saisine, prévue à l’article L. 1611-10-I du CGCT, instaure un dialogue entre l’État et les collectivités à l’origine du manquement afin de vérifier les éléments reprochés par la Commission européenne et d’assurer la défense de l’État. À ce stade précontentieux de la procédure, l’implication des collectivités territoriales, par leur réponse et les éléments transmis doit permettre à l’État de répondre efficacement aux demandes de la Commission. Elle devra se présenter sous la forme d’une note exposant les griefs de la procédure engagée par la Commission européenne et les éléments de fait ou de droit permettant d’établir que le manquement relève, en tout ou partie, de la compétence des collectivités en cause. La saisine devra en outre préciser le délai de réponse accordé aux collectivités qui ne pourra être inférieur à un mois. À l’expiration du délai accordé, elles seront réputées avoir acquiescé aux faits tels qu’exposés par l’État dans sa note. Enfin, l’État informera les collectivités saisies des suites éventuelles de la procédure et notamment en cas d’avis motivé ou de décision de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne émanant de la Commission Européenne. 2. Précisions sur la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales Créée par le point III de l’article L. 1611-10 du CGCT, la commission consultative est définie par les articles R. 1611-37 et suivants du même code. Ils précisent ses règles de composition et de quorum et désigne les présidents de l’association « Régions de France », de l’Assemblée des départements de France, de l’Assemblée des communautés de France, de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité comme représentants des collectivités. Est également précisé que le secrétariat de cette commission est assuré par le ministre chargé des collectivités territoriales. Enfin, l’article R. 1611-40 du CGCT prévoit les modalités techniques de la saisine de la commission par le Premier ministre. Cette saisine doit, outre copie de l’arrêt en manquement prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne, comporter une note précisant l’étendue de l’obligation qui n’a pas été remplie et les éléments permettant d’imputer ce manquement aux collectivités en cause, une évaluation de la somme dont le paiement est susceptible d’être imposé par la Cour et une proposition de répartition entre l’État et les collectivités concernées (les deux devant être justifiées). Elle doit enfin contenir une copie des échanges ayant eu lieu entre l’Etat et les collectivités sur le manquement en cause avant sa saisine.

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