Le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence « Maternité Régionale Pinard » de 1984 en affirmant que le versement d’une somme en exécution d’un jugement ne peut constituer un préjudice réparable sous forme d’intérêts moratoires en cas de décharge par l’exercice des voies de recours de l’obligation de payer cette somme

Catégorie

Droit administratif général, Environnement

Date

September 2017

Temps de lecture

4 minutes

CE 2 juin 2017 Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, req. n° 397571, publié au Rec. CE En 1998, la société Proclair s’est vue confier par le syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères (SIVOM) d’Auray-Belz-Quiberon un marché de travaux portant sur la conception et la construction du dispositif de traitement des fumées de l’usine d’incinération des ordures ménagères de Plouharnel. Par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal administratif (TA) de Rennes a condamné la société Proclair, devenue Solios Environnement à réparer le préjudice subi par le SIVOM d’Auray-Belz-Quiberon, devenu communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique du fait de fautes commises dans l’exécution du marché de travaux précité. Par un arrêt du 16 février 2016, la Cour administrative d’appel (CAA) de Nantes a prononcé le sursis à exécution du jugement du TA sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative (CJA), pour la majeure partie de la somme au paiement de laquelle elle avait été infligée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête d’appel. Par la décision commentée, le Conseil d’Etat (CE), saisi par un pourvoi de la communauté de communes :

    ► annule la décision de la CAA sur le fondement d’une erreur de droit : les juges d’appel se sont fondés uniquement sur le montant de la condamnation prononcée alors qu’ils auraient dû tenir compte de la situation particulière de la société Fives Solios, pour déterminer si l’exécution du jugement risquait d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, condition du sursis au titre de l’article R. 811-17 du CJA ; ► règle l’affaire au titre de la procédure de sursis à exécution en application de l’article L. 821-2 du CJA : le CE ne fait pas droit à la demande de sursis de Fives Solios au motif que l’exécution du jugement, au regard du chiffre d’affaires et du résultat net de la société, ne risque pas d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, et ce, même en tenant compte de ce que la société serait dans l’impossibilité de prétendre à des intérêts sur la somme qu’elle a été condamnée à payer en exécution du jugement, dans le cas où ses conclusions tendant à être déchargée du paiement de cette somme seraient accueillies en appel, argument avancé par la société ; ► précise à cet égard, et c’est là l’intérêt de l’arrêt, que le versement d’une somme en exécution d’un jugement, ne peut constituer un préjudice réparable sous forme d’intérêts moratoires en cas de décharge par l’exercice des voies de recours de l’obligation de payer cette somme.

Cette précision, qui sort du cadre du sursis à exécution, confirme la position adoptée par le CE dans une décision du 4 mai 1984 1) Maternité régionale Pinard, req. n° 26283, publié au Rec. CE.. Dans cette décision, le CE avait jugé qu’un établissement public ayant versé, en exécution d’un jugement de TA, une indemnité à un bureau d’études puis obtenu en appel la décharge de cette somme, n’est pas fondé à demander au CE la condamnation du bureau d’études à réparer, sous la forme d’intérêts au taux légal, le préjudice subi par lui du fait du versement de la somme auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement. La décision commentée concerne le droit à réparation d’une personne privée, à la charge du bénéficiaire d’une décision de justice la condamnant au paiement d’une somme d’argent, payée à raison du caractère exécutoire de la décision, et dont elle est déchargée par l’exercice d’une voie de recours, mais la solution est identique à celle de l’arrêt de 1984 relatif au droit à réparation d’une personne publique. Elle confirme le revirement opéré par cet arrêt, par rapport à une jurisprudence établie depuis plus d’un siècle et demi selon laquelle une réparation devait être accordée à la partie condamnée puis déchargée suite à l’exercice d’une voie de recours sur le fondement tout d’abord variable du risque 2) CE 8 mars 1895 « Syndicat de Senestisc/Laliman et consorts », publié au Rec. CE, p 229, de la faute 3) CE 20 juin 1890 « Bouloch », publié au Rec. CE, p 592 ou encore du paiement de l’indû 4) CE 3 février 1905 « Ville de Paris c/Michon », publié au Rec. CE, p 105, S. 1907.3.57, note R. de B , puis sur le fondement unique de la contrainte exercée pour l’exécution du jugement 5) CE, 7 juillet 1933 « Gouvernement général de l’Indochine et Protectorat du Tonkin c/ Gillard », publié au Rec. CE, p. 758 : selon cette jurisprudence, la partie qui exécute sous la contrainte un jugement a droit à réparation si elle l’emporte en appel ; elle n’y a pas droit si elle a exécuté spontanément le jugement . Dans ses conclusions sous l’arrêt Maternité Pinard, le commissaire du gouvernement, Olivier Dutheillet de Lamothe, avait estimé qu’un tel droit à réparation ne pouvait être fondé :

    ► ni sur l’article 1153 du code civil relatif aux intérêts moratoires, qui ne s’applique qu’en cas de créance, que ne constitue pas une décision de justice annulant une condamnation au paiement d’une somme d’argent et qui ne peut exister, même à considérer une décision de décharge comme une créance, avant l’intervention d’une telle décision voire de la sommation de l’exécuter ; ► ni sur l’article 1378 du code civil relatif à la répétition de l’indû, qui suppose la mauvaise foi, qui ne peut être retenue à l’encontre de celui qui a reçu une indemnité en exécution d ‘un jugement exécutoire de plein droit, même frappé d’une voie de recours non suspensive ; ► ni sur le fondement d’une faute à exiger le paiement d’une indemnité allouée par un jugement frappé d’appel, incompatible avec le caractère exécutoire de plein droit des décisions du CE 6) article 48 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 et des jugements des TA 7) décret du 30 septembre 1953, contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation recadrée par l’intervention du législateur 8) le législateur a précisé dans une loi du 3 juillet 1967 que l’exécution d’un pourvoi en cassation en matière civile ne peut donner lieu qu’à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute., et contraire au bon sens, la jurisprudence de 1933 fondée sur la faute constituant une « prime au refus d’exécution des jugements des tribunaux administratifs » ; ► ni sur le fondement du risque, qui ne pourrait en tout état de cause qu’être celui inhérent au fonctionnement du service public de la justice, qui ne pourrait engager que la responsabilité de l’Etat tandis que le préjudice subi par le justiciable ne pourrait être qualifié d’anormal et spécial ; ► ni sur le fondement de l’enrichissement sans cause, l’enrichissement ayant bien une cause, le jugement de première instance.

Le commissaire avait conclu à l’utilisation plus systématique des procédures de sursis à exécution pour éviter le contentieux de la réparation, suite à la décharge par l’exercice d’une voie de recours d’une somme payée en exécution d’une décision de justice, sursis en l’espèce refusé à la société Fives Solios qui ne remplit pas selon le CE les conditions du sursis de l’ article R. 811-17 du CJA.

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References   [ + ]

1. Maternité régionale Pinard, req. n° 26283, publié au Rec. CE.
2. CE 8 mars 1895 « Syndicat de Senestisc/Laliman et consorts », publié au Rec. CE, p 229
3. CE 20 juin 1890 « Bouloch », publié au Rec. CE, p 592
4. CE 3 février 1905 « Ville de Paris c/Michon », publié au Rec. CE, p 105, S. 1907.3.57, note R. de B
5. CE, 7 juillet 1933 « Gouvernement général de l’Indochine et Protectorat du Tonkin c/ Gillard », publié au Rec. CE, p. 758 : selon cette jurisprudence, la partie qui exécute sous la contrainte un jugement a droit à réparation si elle l’emporte en appel ; elle n’y a pas droit si elle a exécuté spontanément le jugement
6. article 48 de l’ordonnance du 31 juillet 1945
7. décret du 30 septembre 1953
8. le législateur a précisé dans une loi du 3 juillet 1967 que l’exécution d’un pourvoi en cassation en matière civile ne peut donner lieu qu’à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute.

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