Mise en cohérence de la partie réglementaire du code de l’urbanisme au regard de dispositions introduites par la loi ALUR

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2017

Temps de lecture

4 minutes

Décret n° 2017-1322 du 5 septembre 2017 portant abrogation de certaines dispositions du code de l’urbanisme

Comme son intitulé l’indique, ce décret, publié au JORF du 7 septembre dernier, vient abroger des dispositions règlementaires du code devenues sans objet en raison des évolutions législatives issues de la loi ALUR.

1 Abrogation des dispositions relatives au maintien par les colotis des règles d’urbanisme d’un lotissement

L’article de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a modifié les dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme relatives à la caducité des règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement (règlement, cahier des charges).

Le premier alinéa prévoyait que les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Il a été modifié pour viser plus largement les règles d’urbanismes contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé.

Mais surtout, la loi ALUR a mis fin à la possibilité pour les colotis de maintenir ces règles d’urbanisme et de faire échec à leur caducité. Le deuxième alinéa de l’article L. 442-9 prévoyait en effet que si une majorité de colotis en avait demandé le maintien, elles ne cessaient de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Désormais, non seulement une telle demande n’est plus possible mais, en outre, lorsqu’une majorité de colotis a déjà demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi ALUR.

Les articles R. 442-22 à R. 442-25 du code de l’urbanisme précisaient la procédure et les modalités permettant aux colotis de s’opposer à la caducité de leurs règles d’urbanisme.

Etant devenus sans objet compte tenu de la nouvelle rédaction du 2ème alinéa de l’article L. 449-2, le décret du 5 septembre 2017 les abroge logiquement.

2 La suppression de l’indication de la surface de plancher des bâtiments existants avant division

2.1 Avant la loi ALUR, l’article L. 123-1-11 du code de l’urbanisme permettait au plan local d’urbanisme de prévoir, dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d’occupation des sols, que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.

L’article R. 431-15 prévoyait, en conséquence, que lorsque la règle de contrôle de l’utilisation des droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols prévue par l’article L. 123-1-11 était applicable au terrain, la demande de permis de construire devait indiquer, s’il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci.

L’article 158 de la loi ALUR a modifié l’article L. 123-1-11 pour y supprimer toute référence à un coefficient d’occupation des sols.

Dès lors, l’article R. 431-15 n’ayant plus de raison d’être, le décret du 5 septembre 2017 l’abroge également.

2.2 Il faut toutefois relever que la notice du décret indique, sur ce point, qu’il « abroge l’article R. 431-15 du code de l’urbanisme prévoyant que la demande de permis de construire portant sur un projet situé dans un secteur délimité en application de l’article L. 151-20 du même code doit indiquer, s’il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments existants à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci ».

Cette référence à l’article L. 151-20 paraît cependant curieuse.

Certes, la version de l’article R. 431-15 abrogée le 8 septembre 2017 mentionnait l’article L. 151-20, en évoquant toutefois un contrôle de l’utilisation des droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols prévue par cet article.

Mais l’article L. 151-20 ne mentionne pas de coefficient d’occupation des sols 1) « Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d’urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie »..

En même temps qu’il y supprimait toute mention d’un coefficient d’occupation des sols, l’article 158 de la loi ALUR a réécrit l’article L. 123-1-11 pour y énoncer plusieurs règles. A la suite de la recodification du livre Ier du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, la règle insérée à son premier alinéa par l’article 158 de la loi ALUR est devenu l’article L. 151-20 du code.

Lorsque le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a mis la partie réglementaire du code en cohérence avec sa partie législative ainsi refondue, l’article R. 431-15, qui n’avait pas été abrogé alors qu’il aurait dû l’être à la suite de la loi ALUR, a été modifié. Et la référence qu’il faisait à l’article L. 123-1-11 est devenue une référence à l’article L. 151-20, sans que cela apparaisse pour autant justifié.

De fait, il a fini par être abrogé.

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1. « Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d’urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie ».

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