Recevabilité des demandes indemnitaires extracontractuelles devant le juge du contrat suite à la résolution d’un contrat en raison de l’annulation d’un acte détachable

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2017

Temps de lecture

3 minutes

CE 19 juillet 2017 Aéroports de Paris, req. n° 401426 : mentionné aux tables du Rec. CE

Par une décision en date du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a appliqué la solution de sa décision « Société Citécable Est » 1)CE Section 20 octobre 2000 Société Citecable Est, req. n° 196553 : publié au Rec. CE. aux demandes indemnitaires extracontractuelles présentées en appel suite à la résolution d’un contrat administratif en raison de l’annulation de l’un de ses actes détachables.

1 Aéroport de Paris (« ADP ») a attribué, après un avis favorable de la commission consultative d’aide aux riverains, une aide financière d’un montant maximum de 5 227 504,16 EUR au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (« CHIV ») pour la réalisation de travaux d’isolation acoustique de ses bâtiments. Une convention relative à cet engagement financier a été conclue entre les deux parties le 22 octobre 2009.

Cependant, à la demande de la Fédération nationale de l’aviation marchande et du Syndicat des compagnies aériennes autonomes, tiers au contrat, par un jugement du 15 décembre 2011 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d’ADP de passer ladite convention ainsi que la décision de la signer et, a enjoint aux parties de rechercher une résolution amiable de la convention ou à défaut, de saisir le juge du contrat d’une action tendant à la résolution de celle-ci.

A défaut de résolution amiable de la convention, par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a prononcé la résolution de la convention et condamné le CHIV à restituer à la société ADP la somme de 2 581 705,92 EUR au titre de l’aide perçue en exécution du contrat.

Cependant, le 12 mai 2016 la cour administrative d’appel de Paris, infirmant ce jugement, a condamnée ADP à verser au centre hospitalier une somme de 5 227 504,16 EUR, sous déduction de la somme correspondant aux versements partiels déjà effectués, en réparation de la faute commise par la société ADP en signant une convention dont elle connaissait le caractère illégal.

2 Saisi d’un pourvoi par le Centre hospitalier, le Conseil d’Etat, rappelle d’abord l’office du juge prononçant l’annulation d’un acte détachable d’un contrat administratif et ses conséquences sur ledit contrat 2)CE 21 février 2011 Société Ophrys, req. n° 337349 : publié au Rec. CE. avant de se prononcer sur la recevabilité de demandes indemnitaires fondées sur les responsabilités extracontractuelles présentées par les parties suite à la résolution juridictionnelle d’un contrat par le juge du contrat sur injonction du juge de l’exécution après l’annulation d’un acte détachable.

Le Conseil d’Etat a choisi de faire ici application de la solution dégagée initialement dans sa décision « Société Citécable Est » 3) CE Section 20 octobre 2000 Société Citecable Est, req. n° 196553 : publié au Rec. CE – CE 9 décembre 2011 Commune d’Alès, req. n° 342283 : mentionné aux tables du Rec. CE – CE Section 19 juin 2015 Société immobilière du port de Boulogne, req. n° 369558 : publié au Rec. CE..

Ainsi, il estime que si le juge du contrat, saisi par l’un des cocontractants sur injonction du juge de l’exécution, prononce la résolution du contrat, les parties peuvent poursuivre le litige qui les oppose sur un terrain extracontractuel en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat annulé a apporté à l’autre partie ou de la faute consistant, pour l’autre partie, à avoir conclu un contrat illégal, alors même que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.

3 En l’espèce, le Conseil d’Etat considère donc que la cour administrative d’appel de Paris n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant recevables les conclusions indemnitaires du CHIV présentées sur un fondement quasi-délictuel et pour la première fois en appel. Le pourvoi de la société Aéroports de Paris est donc rejeté.

Les conséquences de l’annulation du contrat prononcée par le juge administratif peuvent rejoindre celles qui seraient advenues si le contrat avait été normalement exécuté.

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1. CE Section 20 octobre 2000 Société Citecable Est, req. n° 196553 : publié au Rec. CE.
2. CE 21 février 2011 Société Ophrys, req. n° 337349 : publié au Rec. CE.
3. CE Section 20 octobre 2000 Société Citecable Est, req. n° 196553 : publié au Rec. CE – CE 9 décembre 2011 Commune d’Alès, req. n° 342283 : mentionné aux tables du Rec. CE – CE Section 19 juin 2015 Société immobilière du port de Boulogne, req. n° 369558 : publié au Rec. CE.

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