La sauvegarde du cadre de vie des habitants d’un quartier confère à leur association un intérêt donnant qualité à agir contre un arrêté accordant un permis de construire dans le même quartier compte tenu des caractéristiques du projet

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2017

Temps de lecture

2 minutes

CE 20 octobre 2017 Association de défense de l’environnement et du cadre de vie du quartier « Epi d’or », req. n° 400585 : mentionné aux T. du Rec. CE
De jurisprudence constante, l’intérêt d’une association s’apprécie exclusivement par rapport à son objet social. Un objet défini en des termes très généraux ne donne pas intérêt à contester une décision aux effets purement locaux (CE 23 février 2004 Communauté de communes du Pays loudunais, req. n° 250482 : publié au Rec. CE).
Par la décision commentée, le Conseil d’Etat précise le contrôle exercé par le juge sur les caractéristiques du projet pour apprécier l’atteinte portée aux intérêts défendus par l’association.
Une association de défense de l’environnement et du cadre de vie du quartier « Epi d’or » de Saint-Cyr-l’Ecole a contesté l’arrêté du Maire accordant un permis de construire trois maisons d’habitations sur un terrain de ce même quartier.
Pour prendre une ordonnance d’irrecevabilité de ce recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a considéré que l’objet de l’association, à savoir « la mise en œuvre de tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie des habitants de l’Epi d’or », restait « trop général et éloigné des considérations d’urbanisme » pour conférer à l’association un intérêt lui donnant qualité à agir contre le permis de construire.
Le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance en jugeant au contraire « qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le projet autorisé, par sa nature, le nombre de constructions autorisées, le choix d’implantation retenu et la densification qu’il induisait, était susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier de l’Epi d’or, dont l’association requérante avait pour objet d’assurer la sauvegarde ».
L’association de défense de l’environnement et du cadre de vie du quartier disposait donc d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette autorisation d’urbanisme, et ce compte tenu des caractéristiques particulières du projet de construction, appréciées au regard de sa nature, du nombre de construction autorisées, du choix d’implantation retenu et de la densification qu’il implique.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles par le Conseil d’Etat.

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