Notion de mandataire de la collectivité pour la réalisation d’une opération d’aménagement

Catégorie

Contrats publics

Date

December 2017

Temps de lecture

3 minutes

TC 11 décembre 2017 Commune de Capbreton, req. n° C4103

Le Tribunal des conflits apporte des précisions sur les conditions permettant de regarder le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement comme un mandataire de cette collectivité.

1 On sait qu’un contrat entre personnes privées est normalement de droit privé.

Il peut en aller différemment si l’une de ces personnes peut être regardée comme un mandataire d’une personne publique et si d’autres conditions, tenant à l’objet ou aux clauses du contrat, sont par ailleurs remplies.

2 En matière d’opérations d’aménagement, le Tribunal des conflits a jugé, en 2012, que lorsqu’une personne privée, cocontractante d’une commune dans le cadre d’une convention d’aménagement, conclut avec d’autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux pour des opérations de construction de la zone d’aménagement, elle ne peut être regardée, en l’absence de conditions particulières, comme un mandataire agissant pour le compte de la commune.

Il en a déduit que, par suite, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de l’exécution du contrat de travaux passé par la société, personne morale de droit privé agissant pour son compte, pour les opérations de construction ; et cela, que ces dernières aient ou non le caractère d’opérations de travaux publics 1)TC 15 octobre 2012 Société Port Croisade, req. n° C3853..

3 D’autres décisions ont également évoqué l’hypothèse de « conditions particulières » permettant de regarder une personne privée cocontractante comme agissant en réalité pour le compte d’une personne publique :

    ► En matière d’exploitation d’un ouvrage public 2)TC 16 juin 2014 Société d’exploitation de la Tour Eiffel, req. n° C3944. ;

    ► Et en matière de travaux autoroutiers pour lesquels un contrat est conclu par une société concessionnaire d’autoroute 3)TC 9 mars 2015 Mme Rispal c/ Société Autoroutes du Sud de la France, req. n° C3984 (décision abandonnant la célèbre jurisprudence Entreprise Peyrot du 8 juillet 1963)..

4 Par sa décision du 11 décembre 2017, le Tribunal des conflits juge :

    « que le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité ; qu’il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires ».

Le titulaire d’une convention conclue pour la réalisation d’une opération d’aménagement peut donc être regardé comme un mandataire de la collectivité :

    ► soit en raison des stipulations qui définissent sa mission ;

    ► soit en raison d’un ensemble de conditions particulières ; et ces dernières peuvent notamment tenir :
    • au maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ;
    • ou à sa substitution par la collectivité publique pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles il a conclu des contrats.

On peut toutefois regretter que ce « considérant de principe », destiné à permettre de déterminer le juge compétent pour connaître d’un litige relatif aux contrats conclus ensuite par l’aménageur, mentionne indistinctement le titulaire d’une convention d’aménagement sans faire état de sa qualité de personne privée, puisque ce n’est que dans cette hypothèse que la question de sa qualification comme mandataire présente un intérêt.

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References   [ + ]

1. TC 15 octobre 2012 Société Port Croisade, req. n° C3853.
2. TC 16 juin 2014 Société d’exploitation de la Tour Eiffel, req. n° C3944.
3. TC 9 mars 2015 Mme Rispal c/ Société Autoroutes du Sud de la France, req. n° C3984 (décision abandonnant la célèbre jurisprudence Entreprise Peyrot du 8 juillet 1963).

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