Adoption de délibérations en série pour préciser et mettre en œuvre les compétences de la métropole du Grand Paris

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

January 2018

Temps de lecture

19 minutes

A la suite des lois MAPTAM et NOTRe 1)Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République., ont été créés, au 1er janvier 2016, la métropole du Grand Paris (MGP), établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier 3)Article L. 5219-1-I du code général des collectivités territoriales (CGCT)., et, au sein de son périmètre, les établissements publics territoriaux (EPT), établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui en regroupent toutes les communes sauf la commune de Paris 2)Article L. 5219-2 du CGCT..

Il est, à cet égard, prévu que la MGP exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, et pour certaines à compter du 1er janvier 2017, diverses compétences.

L’exercice de certaines de ces compétences est subordonné à la définition de leur intérêt métropolitain. Les EPT exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, ces mêmes compétences dès lors qu’elles sont soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et n’ont pas été reconnues comme telles 4)Article L. 5219-5-IV du CGCT..

Enfin, pour ces compétences, leur intérêt métropolitain devait être déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la MGP ; donc avant le 1er janvier 2018. A l’expiration de ce délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole aurait été conduite à exercer l’intégralité des compétences transférées 5)Dernier alinéa du II de l’article L. 5219-1 du CGCT..

Le 8 décembre 2017, la métropole a ainsi adopté un certain nombre de délibérations venant définir l’intérêt métropolitain de ses compétences et, donc, en préciser l’étendue (1) :
► définition de l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement de l’espace métropolitain (1.1) ;
► définition de l’intérêt métropolitain en matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel (1.2).

La MGP est également venue préciser le champ d’application de certaines compétences non soumises à la définition d’un intérêt métropolitain (2) :
► définition de la compétence « lutte contre les nuisances sonores » (2.1) ;
► définition de la compétence « lutte contre la pollution de l’air » (2.2) ;
► définition de la compétence « soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie » (2.3) ;
► définition de la compétence « valorisation du patrimoine naturel paysager » (2.4) ;
► définition de la compétence « GEMAPI » (2.5).

Enfin, et bien qu’il ne s’agisse pas là, pour la métropole, de préciser stricto sensu l’étendue de ses compétences, le conseil métropolitain de la MGP a adopté plusieurs délibérations mettant en œuvre certaines de ses compétences (3) :
► arrêt des projets de cartes stratégiques de bruit (3.1) ;
► élaboration d’une démarche d’atlas de la biodiversité (3.2) ;
► arrêt du projet plan climat-air-énergie métropolitain (3.3)
► financement métropolitain pour la mise en œuvre du service Vélib’ Métropole (3.4) ;
► avis sur les demandes de dérogation au repos dominical (3.5).

1 Définition de l’intérêt métropolitain

1.1 L’intérêt métropolitain en matière d’aménagement de l’espace métropolitain

Délibération du conseil métropolitain de la MGP n° CM2017/12/08/04 du 8 décembre 2017

La métropole exerce les compétences suivantes en matière d’aménagement de l’espace métropolitain : élaboration du schéma de cohérence territoriale ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine d’intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique 6)Article L. 5219-1-II-1° du CGCT..

Sans reprendre ici en détail l’ensemble du dispositif de la délibération CM2017/12/08/04 du 8 décembre 2017, on peut le synthétiser comme suit :

► l’article 1er déclare d’intérêt métropolitain une seule opération d’aménagement existante (la ZAC des Docks à Saint-Ouen) ;

► l’article 2 déclare d’intérêt métropolitain les futures opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme répondant à au moins l’un des six critères fixés et précise notamment que pour celles répondant aux quatre premiers, la reconnaissance de l’intérêt métropolitain sera subordonnée à un vote complémentaire à la majorité des deux tiers;

► l’article 3 déclare qu’une opération d’aménagement ne relevant ni de l’article 1er, ni de l’article 2 pourra néanmoins être déclarée d’intérêt métropolitain après délibération à la majorité qualifiée des deux tiers ;

► l’article 4 définit l’intérêt métropolitain des actions futures de restructuration urbain ;

► l’article 5 affirme les opérations d’aménagement et les actions de restructuration urbaine d’intérêt métropolitain devront respecter les objectifs de développement durable et la participation citoyenne des habitants ;

► l’article 6 déclare que les réserves foncières d’intérêt métropolitain sont celles nécessaires aux opérations et actions définies aux articles 1 à 4.

1.2 L’intérêt métropolitain pour le développement et l’aménagement économique, social et culturel

Délibération du conseil métropolitain de la MGP n° CM2017/12/08/05 du 8 décembre 2017

Aux termes du 4° de l’article L. 5219-1-II du CGCT, la MGP est compétente pour :
► la « création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain » ;
► les « actions de développement économique d’intérêt métropolitain » ;

1.2.1 En matière de « zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristiques, portuaire ou aéroportuaire », il résulte de la délibération n° CM2017/12/08/05 que les zones existantes ne sont pas déclarées d’intérêt métropolitain.

S’agissant des futures zones, elles doivent répondre à au moins un des trois critères suivants pour que leur intérêt métropolitain soit reconnu :

► il s’agit d’une zone s’inscrivant dans les objectifs portés par le projet métropolitain tel que défini à l’article L. 5219-1 du CGCT 7) Article L. 5219-1 du CGCT : « Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. […] ». Précisons que l’article L. 134-1 du code de l’urbanisme prévoit que le PADD du SCOT de la MGP tient lieu de projet métropolitain., et s’inscrivant dans le SCOT de la MGP ou dans le schéma métropolitain d’aménagement numérique 8) L’élaboration du SMAN est une compétence de la MGP au titre du 1° b) de l’article L. 5219-1-II du CGCT. Dans ce cadre, l’article L. 1425-2 du CGCT prévoit que : « Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu’ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé ». (SMAN) de la MGP ;
► il s’agit d’une zone s’inscrivant dans le cadre de programmes stratégiques approuvés par le conseil métropolitain, portant notamment sur l’organisation logistique, le développement hôtelier, le développement économique, industriel, artisanal ou commercial, prenant en compte le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) 9)Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) résulte de la loi « NOTRe » et a pour objet de définit « les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire, en s’appuyant notamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales de l’économie sociale et solidaire » (article L. 4251-13 du CGCT). Le SRDEII d’Ile-de-France a été adopté par le conseil régional le 14 décembre 2016 et approuvé par le Préfet de région par arrêté n° 2016-12-26-024 du 26 décembre 2016. ;

étant précisé que lorsqu’une zone relève des deux critères précité, l’article 2.2 de la délibération prévoit que la « reconnaissance de l’intérêt métropolitain requiert un vote du conseil métropolitain à la majorité des deux tiers de ses membres. Tant que ce vote n’est pas intervenu, la compétence relève des territoires » ;

► il s’agit d’une zone inscrite dans le cadre d’un « contrat métropolitain de développement » conclu entre la MGP et un ou plusieurs communes et EPT ; étant précisé que l’article 2.3 de la délibération précise que pour ces zones, « le conseil métropolitain sera amené à délibérer à la majorité simple pour les mettre en œuvre ».

Enfin, lorsqu’une zone ne relève d’aucune de ces catégories, l’article 3 prévoit toutefois la possibilité de leur reconnaitre un intérêt métropolitain après adoption d’une délibération en ce sens approuvée à la majorité qualifiée des deux tiers.

1.2.2 S’agissant des « actions de développement économique », visées au b) du 4° de l’article L. 5219-1-II du CGCT, l’article 4 de la délibération commentée déclare d’intérêt métropolitain les actions suivantes :

► en matière de programmation :
o l’élaboration de programmes stratégiques, portant notamment sur l’organisation logistique, le développement hôtelier, les implantations économiques, industrielles, artisanales ou commerciales, prenant en compte le SRDEII 10) Cf. note de bas de page précédente. ;
o l’élaboration d’un plan métropolitain des plateformes territoriales d’économie circulaire ;

► en matière d’aménagement économique :
o la réalisation des opérations identifiées dans le cadre des plans et programmes énoncés ci-avant, approuvés par délibération du conseil métropolitain ;
► en matière de soutien à l’activité économique :
o la coordination, l’animation, le soutien et l’accompagnement à la préservation des tissus artisanaux et commerciaux des communes membres ;
o les activités, à l’échelle métropolitaine, des agences de développement économique et d’innovation, des organismes et guichets à financement public majoritaire existants qui concourent à l’accompagnement à la création, à la transmission ou au développement d’entreprises ;
o la coordination, l’animation, le soutien et l’accompagnement à l’organisation de réunions d’investisseurs sur le territoire métropolitain ;
o la mise en place d’aides, de régimes d’aides et l’octroi de ces aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles, dont le conseil métropolitain a décidé la réalisation dans le cadre de programmes stratégiques concourant notamment au rééquilibrage de la production sur l’ensemble de l’aire métropolitaine ;
o la coordination, l’animation, le soutien et l’accompagnement au maintien ou à l’installation de nouvelles implantations d’activités industrielles ou activités innovantes, à l’exclusion de toute aide directe ;

► en matière d’économie circulaire, d’économie sociale et solidaire, et d’économie collaborative :
o la mise en œuvre d’une plateforme numérique collaborative de l’économie circulaire ;
o les activités, à l’échelle métropolitaine, des lieux existants et futurs dédiés à la promotion et la diffusion des bonnes pratiques en matière d’économie circulaire, d’économie sociale et solidaire, et d’économie collaborative ;
o la coordination, l’animation, le soutien et l’accompagnement aux actions en matière d’économie circulaire, d’économie sociale et solidaire, et d’économie collaborative, identifiées dans le cadre d’appels à projets thématiques ou dont le conseil métropolitain a décidé la réalisation dans le cadre de programmes stratégiques ;
o l’organisation d’évènements de dimension métropolitaine ;

► en matière d’économie numérique :
o la coordination, l’animation, le soutien et l’accompagnement au développement des nouveaux usages et au développement du maillage Très Haut Débit dans les zones déficitaires identifiées par le SMAN 11) Cf. précité. ;
o la coordination, l’animation, le soutien et l’accompagnement au développement de tiers lieux concourant au renforcement du maillage territorial de la nouvelle économie ;
o la coordination, l’animation, le soutien et l’accompagnement aux actions en matière d’économie numérique, identifiées dans le cadre d’appels à projets t hématiques ;

► en matière d’attractivité et de rayonnement national et international :
o la promotion de l’attractivité de la MGP, tant sur le territoire national qu’à l’international, à travers des événements de toute nature, relevant de ses compétences ;
o la participation à tout organisme intégrant dans son action la promotion du territoire de la MGP ;
o la coordination, l’animation, le soutien et l’accompagnement à la création de lieux et de parcours physiques et numériques de découverte du territoire métropolitain, pris dans son ensemble.

Enfin, l’article 5 de la délibération n° CM 2017/12/08/05 déclare d’intérêt métropolitain « le soutien aux actions de développement économique, dont le conseil métropolitain a décidé la réalisation dans le cadre de programmes stratégiques ou identifiées dans le cadre d’appels à projets thématiques, pouvant porter sur des thèmes comme la revitalisation économique des centres-villes et centralités métropolitaines, la logistique ou tout autre thème afférent au développement économique». Etant précisé que ce soutien peut intervenir sous la forme d’apport en conseil, ingénierie, expertise, mise en relation, ou en financement.

2 Précisions de certaines compétences non soumises à la reconnaissance d’un intérêt métropolitain

2.1 Définition de la compétence « lutte contre les nuisances sonores »

Délibération du conseil métropolitain de la MGP n° CM2017/12/08/09 du 8 décembre 2017

Aux termes du 5° b) de l’article L. 5219-1-II du CGCT, la MGP dispose, de plein droit, de la compétence « protection et mise en valeur de l’environnement et de la politique du cadre de vie » laquelle comprend la compétence en matière de « lutte contre les nuisances sonores ».

Dans ce cadre, et dressant le constat que « le bruit figure parmi les enjeux environnementaux de premier rang pour la qualité de vie et l’attractivité de la zone métropolitaine », la délibération n° CM2017/12/08/09 est venue préciser les premiers champs d’intervention de la MGP dans le cadre de sa compétence en matière « lutte contre les nuisances sonores » :

► la réalisation et la mise à jour des cartes stratégiques du bruit (cf. infra point 3.1) ;
► l’élaboration, l’approbation et à la mise à jour du plan de prévention du bruit dans l’environnement, en vertu de l’article L. 572-2 du code de l’environnement ;
► l’adhésion à Bruitparif ;
► la réalisation d’études ou de mesures du bruit ;
► la réalisation d’actions de résorption des nuisances sonores ;
► le financement de la résorption des points noirs de bruit : la MGP s’est substituée aux communes et aux EPT qui sont engagés dans les différents projets de résorption des points noirs de bruits dont les conventions financières sont finalisées ou en cours de finalisation ;
► la réalisation d’actions dans le cadre du bruit des aérodromes : dans ce cadre, la MGP se substitue aux communes et aux EPT pour l’avis sur les plans d’exposition aux bruits ;
► la participation aux instances de suivi et de surveillance des aéroports et héliports : la MGP devient ainsi le représentant des communes ou des EPT dans le cadre des commissions consultatives de l’environnement des aérodromes, ainsi qu’au sein des commissions consultatives d’aide aux riverains des aérodromes ;
► la réalisation d’actions de sensibilisation, de communication et de formation ;
► la mise en œuvre de partenariats ou de réseaux ;
► la réalisation d’actions de recherche ;
► la conduite d’appels à projet sur le thème de la lutte contre les nuisances sonores.

Etant précisé que sont exclus de la compétence « lutte contre les nuisances sonores », les actions qui relèvent des pouvoirs de police des maires qui doivent « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique » (article L. 2212-2 du CGCT).

2.2 Définition de la compétence « lutte contre la pollution de l’air »

Délibération du conseil métropolitain de la MGP n° CM2017/12/08/10 du 8 décembre 2017

Aux termes du 5° a) de l’article L. 5219-1-II du CGCT, la MGP dispose de plein droit, de la compétence « protection et mise en valeur de l’environnement et de la politique du cadre de vie » laquelle comprend la compétence en matière de « lutte contre la pollution de l’air ».

A l’instar de la délibération définissant les premiers champs d’intervention de la MGP en matière de lutte contre les nuisances sonores (point 2.1), la délibération n° CM/207/12/08/10 est venue préciser les premiers champs d’intervention de la MGP en matière de lutte contre la pollution de l’air, à savoir :

► la définition de la stratégie métropolitaine de lutte contre la pollution de l’air : à cet égard, la MGP fixe des objectifs et définit une stratégie partagée en matière de lutte contre la pollution de l’air ;
► la participation à Airparif ;
► la coordination des actions relatives à la circulation visant la qualité de l’air ; dans ce cadre, la MGP entend mener des études de préfiguration d’actions visant à réduire la pollution de l’air du trafic routier ;
► le soutien aux actions en faveur de la mobilité durable : la MGP entend soutenir, dans le cadre de délibérations spécifiques, les actions des communes et des EPT en matière de mobilité durable, notamment dans les domaines suivants :
o services de mise à disposition de vélos en libre-service ;
o services d’auto-partage ;
o services de covoiturage ;
o réalisation de plans locaux de déplacements ;
o accompagnement des entreprises dans la réalisation de plans de déplacements d’entreprises ;
o élaboration d’un schéma de logistique métropolitaine ;
o élaboration d’un schéma de pistes cyclables, notamment afin d’assurer un maillage entre les gares du Grand Paris Express ;
o promotion de la mobilité durable ;
► la mise en place d’actions de réduction des émissions résidentielles et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur ;
► la mise en place de mesures d’urgence en cas de pics de pollution ;
► la réalisation d’actions de sensibilisation, de communication et de formation ;
► le développement de partenariats ou de réseaux permettant d’agir en matière de lutte contre la pollution de l’air et de mobilité durable ;
► la mise en place d’actions de recherche ;
► la conduite d’appels à projet sur le thème de la lutte contre la pollution de l’air ou la mobilité durable.

2.3 Définition de la compétence « soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie »

Délibération du conseil métropolitain de la MGP n° CM2017/12/08/11 du 8 décembre 2017

Aux termes du 5° c) de l’article L. 5219-1-II du CGCT, la MGP dispose de plein droit, de la compétence en matière de « soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ». Dans ce cadre, la délibération n° CM/2017/12/08/111 précise les premiers champs d’intervention de la MGP en la matière :

► élaboration, approbation et mise en œuvre d’une stratégie de transition énergétique métropolitaine par l’élaboration d’un plan climat-air-énergie (cf. infra point 3.3) ;
► soutien à la définition et la mise en œuvre de programmes d’action visant à accélérer et massifier la rénovation énergétique du bâti ;
► soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
► soutien au développement des énergies renouvelables et de récupération ;
► mise en place de partenariats et de réseaux de coopération ;
► participation aux commissions consultatives paritaires : la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a prévu que les syndicats qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie doivent mettre en place une instance appelée « commission consultative paritaire » regroupant l’ensemble des EPCI situés totalement ou partiellement dans leur périmètre syndical (article L. 2224-37-1 du CGCT) ; dans ce cadre, la MGP participe aux commissions consultatives paritaires mises en place par le SIGEIF et le SIPPEREC ;
► mise en œuvre d’actions de sensibilisation, de communication et de formation ;
► mise en place d’actions de recherche et d’innovation ;
► conduite d’appels à projet.

2.4 Définition de la compétence « valorisation du patrimoine naturel paysager »

Délibération du conseil métropolitain de la MGP n° CM2017/12/08/12 du 8 décembre 2017

Aux termes du 1° a) de l’article L. 5219-1-II du CGCT, la MGP dispose de plein droit, de la compétence « aménagement de l’espace métropolitain » laquelle comprend la compétence « actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ».

Suite à l’approbation d’une stratégie « Nature » par la délibération n° CM2017/10/19/02 du 19 octobre 2017, le conseil métropolitain de la MGP est venu définir les champs d’intervention de la métropole en matière de « valorisation du patrimoine naturel et paysager », à savoir :

► la mise en place d’actions d’amélioration de la connaissance du patrimoine naturel et paysager ;
► l’adhésion à Natureparif ;
► l’élaboration et la coordination d’une stratégie de préservation et de mise en valeur du patrimoine naturel et paysager et de l’agriculture urbaine ;
► la mise en place d’actions de sensibilisation, de communication et de formation ;
► le développement de partenariats ou de réseaux ;
► la mise en place d’actions de recherche ;
► la conduite d’appels à projet.

2.5 Définition de la compétence « GEMAPI »

Délibération du conseil métropolitain de la MGP n° CM2017/12/08/13 du 8 décembre 2017

Le 5° e) de l’article L. 5219-1-II du CGCT attribue à la MGP l’exercice de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI). Plus précisément, la loi prévoit que cette compétence regroupe quatre missions, précisées au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, à savoir :
► l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
► l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
► la défense contre les inondations et contre la mer ;
► la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Le conseil métropolitain avait délibéré à trois reprises dans le cadre de la préparation de la prise de compétence :
► le 30 septembre 2016, sur « les modalités d’exercice de la compétence future de la métropole du Grand Paris en matière de GEMAPI » (délibération n° CM2016/09/18) ;
► le 6 avril 2017, sur « la préparation de la prise de compétence GEMAPI » (délibération n° CM2017/03/07) ;
► le 29 septembre 2017, dans le cadre de son avis sur la Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) (délibération n° 2017/09/29/08).

Ces délibérations ont permis de préciser les principes qui guident la MGP dans sa stratégie et qui se traduisent dans ses actions : transversalité, subsidiarité, solidarité amont/aval, gestion globale et durable de l’eau, encouragement au regroupement des entités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Dans ce cadre, la délibération commentée :

► confirme la volonté de la MGP d’être représentée aux instances de bassin, comité de bassin Seine Normandie et Commissions Locales de l’Eau ;
► propose aux structures porteuses de SAGE que la MGP soit représentée par un ou plusieurs représentant(s) pour les Commissions Locales de l’Eau des SAGE Marne Confluence, Croult Enghien Vielle Mer, ainsi que pour les SAGE limitrophes Orge-Yvette et Yerres ;
► confirme son souhait d’élaborer avec Seine Grand Lacs les conventions nécessaires pour participer à la gestion des grands lacs réservoirs et aux études du casier pilote de la Bassée ;
► propose de désigner, pour chacun des syndicat suivants, SIVOA, SIAHVY, SyAGE, SIARE, les titulaires et les suppléants conformément aux règles du CGCT ; étant précisé que cette désignation interviendra après échange avec les syndicats concernés lors d’une prochaine séance du conseil métropolitain ;
► affirme son souhait d’une co-animation du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) de la Seine et la Marne Francilienne aux côtés de Seine Grands Lacs actuel porteur et animateur du PAPI 2013-2019 ;
► confirme la participation de la MGP aux instances de la stratégie locale de gestion du risque d’inondation ;
► souligne l’intérêt d’être partenaire de l’élaboration et de la mise en œuvre des contrats de rivière (contrats globaux, contrat trame verte et bleue, contrat de bassin) concernant notamment les bassins de la Marne, de la Bièvre, de la Seine centrale et coteaux, de l’Orge ;
► confirme la nécessité d’établir, avec les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint­ Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne et du Val d’Oise, ainsi qu’avec la Ville de Paris des protocoles d’exercice conjoint de la compétence « GEMAPI » afin de disposer de leur expertise, de constituer l’inventaire le plus complet et précis des ouvrages, équipements et aménagements concernés et d’élaborer le système d’endiguement métropolitain ;
► soutient les actions (colloques, manifestations …) qui participent à la sensibilisation et la culture des habitants de la MGP sur les rivières, cours d’eau, zones humides et milieux aquatiques.

3 Diverses délibérations mettant en œuvre les compétences de la MGP

3.1 Arrêt des projets de cartes stratégiques de bruit du territoire de la MGP

Délibération du conseil métropolitain de la MGP n° CM2017/08/12/16 du 8 décembre 2017

Ainsi qu’il résulte des articles L. 572-1 et suivants du code de l’environnement, la gestion du bruit dans l’environnement impose à toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants de réaliser et de mettre à jour une cartographie stratégique du bruit sur leur territoire.

Ces cartes, qui constituent une étape indispensable à l’élaboration des plans de prévention du bruit dans l’environnement 12)Article L. 572-2 du code de l’environnement : « Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l’environnement sont établis :
1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans »
.
, sont destinées « à permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement et à établir des prévisions générales de son évolution » 13)Article L. 572-3 du code de l’environnement,.
La MGP figure dans la liste, fixée par un arrêté du 14 avril 2017, des 45 agglomérations concernées par cette obligation.

Dans ce cadre, l’article R. 572-7 du code de l’environnement prévoit que les cartes, une fois établies, doivent être arrêtées par l’organe délibérant de la collectivité compétente.

Tel est l’objet de la délibération n° CM/2017/08/12/16 du 8 décembre 2017 par laquelle le conseil métropolitain de la MGP est venu arrêter les projets de cartes stratégiques de bruit du territoire de la MGP.

Le rapport de présentation et projets de cartes sont disponibles sur le site de la MGP.

3.2 Elaboration d’une démarche d’atlas de la biodiversité métropolitaine

Délibération du conseil métropolitain de la MGP n° CM2017/08/12/17 du 8 décembre 2017

Dans le cadre de ses compétences en matière de valorisation du patrimoine naturel et paysager, de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie, définies à l’article L. 5219-1-II 5° du CGCT, la MGP a souhaité élaborer un atlas de la biodiversité pour développer, à partir d’un inventaire précis des habitats et des espèces, une vision stratégique de la biodiversité sur le territoire métropolitain, partagée et appropriée par les collectivités, les acteurs socio-économiques et les habitants.

Dans cette perspective, la MGP a déposé un dossier de candidature à l’appel à manifestations d’intérêt Atlas de la biodiversité communale, organisé par l’Agence pour la biodiversité, présentant une démarche globale de connaissance, de préservation et de valorisation de la biodiversité.

Dans ce cadre, la délibération n° CM2017/08/12/17 est venue approuver la démarche globale d’atlas de la biodiversité métropolitaine.

Ainsi que le précise la délibération commentée, la MGP souhaite se mobiliser autour de quatre priorités :
► renforcer la connaissance et la préservation du capital naturel de la métropole ;
► construire une agglomération, par le développement d’espaces de nature ;
► développer et valoriser une agriculture urbaine durable au sein de la métropole ;
► promouvoir une métropole verte exemplaire et attractive.

3.3 Arrêt du projet plan climat-air-énergie métropolitain (PCAEM)

Délibération du conseil métropolitain de la MGP n° CM2017/12/08/08 du 8 décembre 2017

Ainsi qu’il résulte du 5° d) de l’article L. 5219-1-II du CGCT, la MGP est compétente pour « l’élaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ».

Par une délibération n° CM2016/11/09 du 25 novembre 2016, le conseil métropolitain de la MGP avait défini les modalités d’élaboration et de concertation du plan climat-air-énergie métropolitain (PCAEM).

Dans ce cadre, la délibération commentée est venue arrêter le projet de PCAE sur le territoire métropolitain.

L’ensemble du projet de PCAEM arrêté est disponible sur le site de la MGP.

Le projet de PCAEM arrêté entend répondre aux objectifs suivants :
► atteindre la neutralité carbone à 2050 ;
► atteindre le facteur 4 à l’horizon 2050 (réduction de 75% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005) ;
► accroitre la résilience du territoire face aux effets du changement climatique;
► ramener les concentrations en polluants à des niveaux en conformité avec les valeurs limites européennes, au plus tard en 2025 ;
► réduire massivement les consommations énergétiques finales, notamment pour les secteurs résidentiels et tertiaires, ainsi que du transport (-20% à 2020 et -55% à 2050 par rapport à 2005 pour le SRCAE) ;
► obtenir un mix énergétique diversifié et décarboné.

En outre, la délibération prévoit l’adoption du PCAEM selon le calendrier suivant :
► décembre 2017 – mars 2018 : la version arrêtée du PCAEM sera transmise à l’Autorité Environnementale, qui disposera alors d’un délai de trois mois à compter de la date de saisine pour émettre un avis ;
► mars – mai 2018 : le PCAEM sera transmis, avec le rapport de l’Autorité Environnementale, à l’Etat et à la Région Ile-de-France, qui disposeront alors d’un délai de deux mois à compter de la date de saisine pour émettre un avis ; durant cette même période de consultation de l’Etat et de la Région, le projet de PCAEM sera mis à la disposition du public, qui pourra émettre un avis (non réglementaire) ou proposer une contribution ;
► juin 2018 : les avis de l’Autorité Environnementale, de l’Etat et de la Région, ainsi que la synthèse des contributions du public seront analysés en vue d’une intégration dans une nouvelle version du PCAEM ;
► juillet – septembre 2018 : une nouvelle délibération portant approbation du PCAEM sera présentée au conseil métropolitain.

3.4 Financement métropolitain pour la mise en œuvre du service Vélib’ Métropole

Délibération du conseil métropolitain de la MGP n° CM2017/08/12/19 du 8 décembre 2017

Dans le cadre du développement de l’offre de transport à l’échelle de la métropole, de nombreuses collectivités et établissements publics se sont rassemblés au sein du Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole pour permettre à leurs habitants d’accéder à des services de location de véhicules légers électriques et de vélos en libre-service (VLS).

Par une délibération du 10 février 2017 (n° CM2017/02/10/02), le conseil métropolitain avait approuvé l’adhésion de la MGP au Syndicat Mixte Autolib’ Vélib’ Métropole, afin de permettre à la métropole d’être associée à la conclusion et à la mise en œuvre du nouveau marché Vélib’ Métropole d’une part, et d’aider financièrement les communes à maintenir ou s’équiper du dispositif d’autre part.

En application de la délibération du conseil métropolitain n° CM2017/02/10/02 du 10 février 2017 relative à l’adhésion de MGP au Syndicat Mixte Autolib’ Vélib’ Métropole, il convenait d’établir une convention avec le Syndicat afin de préciser les conditions de la participation financière de la MGP pour le service Vélib’ Métropole.

Tel est l’objet de la délibération n° CM/2017/08/12/19 par laquelle le conseil métropolitain a approuvé le projet de convention de financement et de suivi à conclure avec le Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole pour la mise en œuvre du service Vélib’ Métropole, qui prend effet le 1er janvier 2018, pour une participation annuelle d’un montant de 4 millions d’euros.

3.5 Avis du conseil métropolitain sur les demandes de dérogation au repos dominical

Délibération du conseil métropolitain de la MGP n° CM/2017/12/08/06 du 8 décembre 2017

Enfin, on peut mentionner l’avis rendu par son conseil métropolitain sur les demandes des communes visant à déroger au principe du repos dominical.

Le code du travail prévoit que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Il s’agit de ce que l’on nomme en pratique les « dimanches du maire ».

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile et leur liste doit être arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Toutefois, lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre 14)Article L. 3132-26 du code du travail..

Par une délibération CM2017/12/08/06, le conseil métropolitain a donné un avis (favorable) sur les demandes des communes de la métropole.

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References   [ + ]

1. Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
2. Article L. 5219-2 du CGCT.
3. Article L. 5219-1-I du code général des collectivités territoriales (CGCT).
4. Article L. 5219-5-IV du CGCT.
5. Dernier alinéa du II de l’article L. 5219-1 du CGCT.
6. Article L. 5219-1-II-1° du CGCT.
7. Article L. 5219-1 du CGCT : « Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. […] ». Précisons que l’article L. 134-1 du code de l’urbanisme prévoit que le PADD du SCOT de la MGP tient lieu de projet métropolitain.
8. L’élaboration du SMAN est une compétence de la MGP au titre du 1° b) de l’article L. 5219-1-II du CGCT. Dans ce cadre, l’article L. 1425-2 du CGCT prévoit que : « Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu’ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé ».
9. Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) résulte de la loi « NOTRe » et a pour objet de définit « les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire, en s’appuyant notamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales de l’économie sociale et solidaire » (article L. 4251-13 du CGCT). Le SRDEII d’Ile-de-France a été adopté par le conseil régional le 14 décembre 2016 et approuvé par le Préfet de région par arrêté n° 2016-12-26-024 du 26 décembre 2016.
10. Cf. note de bas de page précédente.
11. Cf. précité.
12. Article L. 572-2 du code de l’environnement : « Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l’environnement sont établis :
1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans »
.
13. Article L. 572-3 du code de l’environnement,
14. Article L. 3132-26 du code du travail.

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