Disposition d’un PLU fixant une hauteur maximale aux constructions définie par rapport à un nombre de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée : un espace compris entre le dernier niveau d’habitation et les versants du toit d’une hauteur de 1,70 mètre n’est pas un niveau

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2018

Temps de lecture

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CE 6 décembre 2017 M. A…B…, req. n° 399524 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Le règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU) n’autorise que les constructions, d’une part, qui comportent au plus deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et un comble et, d’autre part, dont la hauteur est inférieure à 11 mètres lorsqu’elle est mesurée à l’égout du toit et 16 mètres lorsqu’elle est mesurée au faîtage.

Le Conseil d’Etat rappelle que’il résulte de l’article R. 112-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que ne constituent pas un niveau les parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Le permis de construire litigieux autorise la construction d’un bâtiment comportant deux niveaux d’habitation au-dessus du rez-de-chaussée et un espace compris entre ce dernier niveau et les versants du toit. Cet espace, d’une hauteur de 1,70 mètre au droit des façades, par rapport au dernier niveau d’habitation, avec des ouvertures ménagées en bas de cette partie du bâtiment prolongeant les façades, se poursuit selon une pente de 50 degrés jusqu’au sommet de l’édifice, situé plus de 2,50 mètres au-dessus de la rupture de pente. L’égout du toit est positionné à la rupture de pente, à 1,70 mètre du plancher de cet espace, au-dessus des ouvertures. Le Conseil d’Etat considère que cet espace ne constitue pas un troisième niveau au-dessus du rez-de-chaussée mais un comble autorisé par le PLU.

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