Régularisation d’un vice affectant un document d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2018

Temps de lecture

4 minutes

CE 22 décembre 2017, req. n°395963, publié au recueil Lebon
Dans une décision rendue le 22 décembre 2017, la section du contentieux du Conseil d’Etat a apporté d’utiles précisions sur la mise en œuvre du sursis à statuer en vue d’une régularisation d’un vice affectant un document d’urbanisme, prévu à l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.

Cet article dispose :
« Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :
1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ;
2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. »

En l’espèce, un requérant a demandé l’annulation pour excès de pouvoir d’une délibération du conseil municipal de Sempy approuvant un projet de carte communale et l’arrêté du Préfet du Pas-de-Calais approuvant ce document.

Par un jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a accueilli sa demande en se fondant sur le moyen unique tiré de l’absence de consultation de la chambre d’agriculture et de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) sur le projet de carte communale, en violation de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme.

La commune de Sempy a alors interjeté appel et a spontanément consulté ces deux organismes. Par un arrêt du 12 novembre 2015, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête.

D’une part, la cour a considéré que l’absence de consultation de ces deux organismes ne constituait pas un vice neutralisable au regard de la jurisprudence Danthony 1)CE 23 décembre 2011 Danthony, req. 335033, publié au recueil Lebon : « Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. » en ce qu’elle a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération ; le tribunal était donc fondé, selon elle, à retenir ce motif pour prononcer l’annulation des deux décisions.

D’autre part, elle rejette les conclusions de la commune de Sempy demandant au juge de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, estimant que ce vice n’était pas régularisable par une procédure de modification comme l’exige le premier alinéa de cet article.

La commune s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat

Dans un premier temps, la Haute Juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.

Elle relève notamment que la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur l’alinéa 1 de l’article L. 600-9 visant les « vices autres que de forme ou de procédure » pour considérer que le vice n’était pas régularisable alors même que le vice en question était un vice de procédure.

Dans un second temps, le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond.

Il constate que seul le moyen tiré du défaut de consultation de la chambre agricole et de la CDCEA est fondé et écarte l’ensemble des autres moyens.

  • Sur le caractère neutralisable de ces vices, en application de la jurisprudence Danthony

Le Conseil d’Etat prend en considération le sens des deux avis pour déterminer si leur omission a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Constatant que l’avis émis par la CDCEA était favorable, l’absence de consultation de cet organisme n’a pas eu d’influence sur le sens de la délibération. A l’inverse, l’avis de la chambre agricole ayant été défavorable, l’omission de consultation a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération dans la mesure où la carte communale entraînait la réduction d’espaces agricoles et naturels.

Le Conseil d’Etat conclut donc que seul le défaut de consultation de la chambre agricole n’est pas neutralisable, au regard de la jurisprudence Danthony.

Il confirme, à cette occasion, sa jurisprudence en vertu de laquelle il est possible au juge de prendre en considération des éléments postérieurs à une décision pour apprécier le caractère neutralisable d’un vice de procédure 2)CE 17 février 2012 Société Chiesi SA, req. n° 332509, publié au recueil Lebon.

  • Sur le caractère régularisable du vice sur le fondement de l’article L 600-9 du code de l’urbanisme

Le Conseil d’Etat considère que l’absence d’avis de la chambre d’agriculture est un vice susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. S’il accepte de prendre en compte des éléments spontanément produits en vue de la régularisation, adressés pour la première fois en appel, il considère la simple obtention de l’avis de cet organisme n’est pas suffisante. En effet, son caractère défavorable suppose qu’une nouvelle délibération confirmant la délibération litigieuse soit prise afin que le vice soit régularisé.

Ainsi, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, le Conseil d’Etat décide de surseoir à statuer, soulignant ainsi la possibilité de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-9 pour la première fois en appel. Il laisse à la commune de Sempy un délai de trois mois pour procéder à la régularisation de la délibération attaquée en prenant une nouvelle délibération confirmant la première, à l’aune de l’avis défavorable émis par la chambre d’agriculture d’ores et déjà recueilli.

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References   [ + ]

1. CE 23 décembre 2011 Danthony, req. 335033, publié au recueil Lebon : « Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. »
2. CE 17 février 2012 Société Chiesi SA, req. n° 332509, publié au recueil Lebon

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