Responsabilité du maître d’œuvre : l’abstention vaut manquement à son devoir de conseil

Catégorie

Contrats publics

Date

January 2018

Temps de lecture

2 minutes

CAA Nancy 25 décembre 2017 communauté de communes des Hauts du Doubs, req. n° 16NC02822
La communauté de communes des Hauts du Doubs a conclu en 2004 avec un cabinet d’ingénieurs-conseils un marché de maitrise d’œuvre pour la réalisation d’une unité de traitement des eaux usées. Suite à de nombreux dysfonctionnements dans l’exploitation de la station d’épuration, apparus avant et après la réception sans réserve de l’ouvrage, la communauté de commune a saisi le tribunal administratif de Besançon afin de voir condamné le cabinet d’ingénieurs-conseils à lui verser la somme de 32 400 euros correspondant au coût des travaux de reprise de la station d’épuration. Le tribunal administratif de Besançon ayant fait droit à sa demande, le maître d’œuvre a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 28 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Besançon en rappelant 1) CE 28 janvier 2011 Société cabinet d’études Marc Merlin, req. n° 330693 ; CAA Bordeaux 9 avril 2015 EHPAD d’Arnac-Pompadour, req. n° 12BX02225. que : « la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves ; qu’il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ».

En l’occurrence, lors d’une réunion de chantier, sur proposition d’un représentant du conseil général, le maître d’ouvrage a accepté de modifier la position de l’un des équipements de la station d’épuration. Le maître d’œuvre, qui était présent à la réunion, n’a émis aucune remarque quant aux incidences de cette modification et n’a pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les conséquences et difficultés que ce choix pouvait générer. En s’abstenant d’informer et de conseiller le maître d’ouvrage sur les conséquences de son choix, le maître d’œuvre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, tandis que le maître d’ouvrage n’avait pas à le consulter de nouveau sur une telle modification ou à obtenir son assentiment exprès, puisqu’il était présent à la réunion au cours de laquelle elle a été évoquée.

Cet arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy offre une illustration des circonstances dans lesquelles les manquements du maître d’œuvre à ses obligations d’information et de conseil sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle, même après la réception de l’ouvrage.

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References   [ + ]

1. CE 28 janvier 2011 Société cabinet d’études Marc Merlin, req. n° 330693 ; CAA Bordeaux 9 avril 2015 EHPAD d’Arnac-Pompadour, req. n° 12BX02225.

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