Un exemple de clause « Molière » irrégulière

Catégorie

Contrats publics

Date

January 2018

Temps de lecture

3 minutes

TA Lyon 13 décembre 2017 Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, req. n° 1704697

Par une décision du 4 décembre 2017 relative aux conditions de régularité des clauses d’interprétariat, le Conseil d’Etat a considéré que sont irrégulières les clauses imposant des modalités d’exécution du contrat, comme l’usage de la langue française, qui ne poursuivent pas un objectif d’intérêt général en lien avec l’objet du marché et qui mettent en place des mesures inadaptées ou disproportionnées à l’atteinte de cet objectif 1) AdDen avocats « Les clauses d’interprétariat validées par le Conseil d’Etat », Adden-leblog.com, 8 décembre 2017. Ainsi, sont régulières des clauses d’interprétariat qui imposent l’usage du français ou le recours à un interprète pour la délivrance de messages ciblés poursuivant des objectifs d’intérêt général liés à l’information des travailleurs sociaux sur la nature des droits dont ils doivent bénéficiaire et sur les mesures de sécurité et d’hygiène qu’ils doivent respecter sur le chantier.

Le tribunal administratif de Lyon a eu à connaître de la régularité de deux clauses à la portée différente, annexées à une délibération de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui entendait les intégrer aux cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) des marchés de travaux de la région.

L’objectif affiché de cette délibération est l’adoption d’un « dispositif régional de lutte contre le travail détaché ». Aux termes de celle-ci, les CCAP devaient comprendre deux clauses particulières relatives au travail détaché : une clause exigeant une attestation sur l’honneur de non-recours au travail détaché de la part des entreprises attributaires d’un marché de travaux et une « clause de langue française » imposant soit la maîtrise du français ou la mise à disposition alternative d’un traducteur à tout le personnel du traducteur, sans distinction de durée de présence ou de niveau de responsabilité. Le dispositif prévoyait également des contrôles sur site et une pénalité sanctionnant le manquement aux obligations de ces deux clauses.

On le voit bien, l’impact de telles clauses est autrement plus important que celui des clauses de la région Pays de la Loire, puisqu’il est frontalement fait interdiction aux entreprises d’avoir recours au travail détaché, ce qui constitue une méconnaissance directe du principe de libre circulation des travailleurs. Le tribunal les a censurées.

Le jugement du 13 décembre 2017 rappelle dans un premier temps les dispositions légales protégeant les principes de la commande publique 2)Art. 1 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, décrivant les conditions de prise en compte de considérations relatives au domaine social lors de l’exécution d’un marché public 3)Art. 38 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et encadrant le recours aux travailleurs détachés 4)Art. L. 1262-1 Code du travail.

Le tribunal relève que la délibération, par elle-même, se donne comme objectif de combattre le recours aux travailleurs détachés sur les chantiers régionaux. Le juge administratif n’identifie aucun objectif d’intérêt général poursuivi par ces clauses, notamment en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs : la délibération litigieuse recherche davantage l’exclusion des travailleurs détachés plutôt que leur sécurité. Au demeurant, les mesures exigées (l’interdiction d’avoir recours aux travailleurs détachés et l’usage du français imposé de manière absolu à tout le personnel) sont disproportionnées en tout état de cause et ne permettent pas d’atteindre un objectif de protection des travailleurs détachés.

Par conséquent, le Tribunal administratif de Lyon estime que la délibération était entachée de détournement de pouvoir, parce qu’elle a été adoptée non pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, mais pour exclure les travailleurs détachés des marchés publics régionaux et favoriser les entreprises régionales. La délibération est annulée pour ce motif.

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References   [ + ]

1. AdDen avocats « Les clauses d’interprétariat validées par le Conseil d’Etat », Adden-leblog.com, 8 décembre 2017
2. Art. 1 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
3. Art. 38 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
4. Art. L. 1262-1 Code du travail

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