Première application du principe de non-régression de la protection de l’environnement énoncé à l’article L. 110-1 du code de l’environnement dans le cadre du champ d’application de l’évaluation environnementale

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

February 2018

Temps de lecture

3 minutes

Sur le fondement de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et plus précisément du principe de non-régression selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, la Fédération Allier Nature a sollicité l’annulation des a) et b) de la rubrique 44 annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

Pour mémoire, ce décret a regroupé les anciennes rubriques 38 (Construction d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs) et 44 (Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés) en une seule rubrique 44 (Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés) ainsi présentée :

Tableau

Ce faisant, la construction d’équipements sportifs ou de loisirs accueillant plus de 5 000 personnes, auparavant soumise à évaluation environnementale de façon systématique, tombait dans la procédure d’examen au cas par cas. Il en allait de même de l’aménagement de pistes de courses d’essai et de loisirs pour véhicules motorisés d’une emprise supérieure ou égale à 4 hectares.

Quant à la construction d’équipements culturels, sportifs et de loisirs accueillant plus de 1000 personnes mais moins de 5000 personnes et l’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés de moins de 4 hectares, ces travaux et aménagements sortaient du champ d’application de l’évaluation environnementale alors qu’ils y étaient auparavant soumis dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas.

Ce sont donc sur ces modifications que le Conseil d’Etat s’est prononcé dans sa décision du 8 décembre 2017 (req. n° 404391) à mentionner dans les tables du recueil Lebon, eu égard au principe de non-régression de la protection de l’environnement.

La Haute Juridiction a considéré que la soumission à évaluation environnementale dans le cadre de la procédure au cas par cas de travaux ou aménagements alors qu’ils étaient auparavant soumis à évaluation environnementale de façon systématique n’est pas contraire au principe de non-régression de la protection de l’environnement dès lors que « dans les deux cas, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet, en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, d’une évaluation environnementale ».

La soumission à évaluation au cas par cas de l’aménagement de pistes permanentes de courses et d’essais pour véhicules motorisés d’une emprise supérieure ou égale à 4 hectares ainsi que la construction d’équipements sportifs et de loisirs susceptibles d’accueillir plus de 5000 personnes a donc été validée.

En revanche, le Conseil d’Etat a estimé qu’il peut être porté atteinte au principe de non-régression de la protection de l’environnement en présence d’une règlementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas lorsqu’un projet « eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment » est « susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ».

Et tel est bien le cas de l’aménagement de pistes permanentes de courses et d’essais pour véhicules motorisés d’une emprise inférieure à 4 hectares ainsi que de la construction d’équipements sportifs et de loisirs ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau et susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 5 000 dès lors qu’ils ont été exemptés de toute évaluation environnementale alors qu’avant l’entrée en vigueur du décret contesté ces projets étaient soumis à la procédure d’examen au cas par cas (à partir de 1 000 personnes s’agissant de la construction d’équipements sportifs et de loisirs).

Afin de caractériser l’atteinte au principe de non-régression de la protection de l’environnement, le Conseil d’Etat a souligné qu’il ressortait des pièces du dossier que « des projets de ce type sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement » notamment, comme le soutenait la Fédération Allier Nature, «lorsqu’ils sont localisés dans ou à proximité de lieux où les sols, la faune ou la flore sont particulièrement vulnérables ».

En revanche, on peut penser qu’une modification de la nomenclature, qui aurait pour objet de venir corriger une erreur de recodification et donc de revenir à un régime antérieur, ne devrait pas pouvoir entrer dans le champ d’application de ce principe.

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