L’avis de la commission de sécurité sur le projet d’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public constitue une garantie au sens de la jurisprudence Danthony

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2018

Temps de lecture

3 minutes

CE 19 janvier 2018 Société Udicité et Université Paris-Diderot Paris 7, req. n°s 389523 389654 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation de deux arrêtés du préfet de police autorisant l’ouverture au public de locaux universitaires en considérant « qu’après avoir constaté que l’appréciation portée par la commission sur les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public reposait sur des faits inexacts en ce qui concernait l’accessibilité au public de plusieurs des étages des bâtiments en cause, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, regarder les arrêtés préfectoraux comme étant, de ce seul fait, entachés d’illégalité ».

Dans cette affaire, la commission de sécurité avait rendu des avis favorables mais au regard des seuls niveaux qu’elle avait qualifié « d’établissements recevant du public ».

Or, la cour administrative d’appel de Paris – dont l’analyse est confirmée par le Conseil d’Etat – a considéré que l’ensemble des niveaux des bâtiments en cause comportait des locaux devant être regardés comme ouverts au public dès lors qu’ils étaient destinés à accueillir, en plus du personnel de l’université, d’autres personnes admises dans l’établissement et notamment les étudiants.

Les avis de la commission de sécurité reposaient donc sur des faits inexacts rendant illégaux les arrêtés préfectoraux autorisant l’ouverture au public de ces établissements.

Cette décision a été fichée comme suit : « L’avis de la commission de sécurité mentionnée à l’article R. 119-19-29 du code de la construction et de l’habitation (CCH), préalable à l’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public, constitue une garantie au sens de la jurisprudence Danthony ».

A la lecture des termes de l’arrêt, l’application de la jurisprudence Danthony est loin d’être évidente.

On peut toutefois comprendre ce fichage dès lors que l’annulation des décisions administratives en cause résulte d’un vice de procédure à l’occasion duquel il importe de s’interroger sur la question de savoir s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée ou s’il a eu pour effet de priver les intéressés d’une garantie 1)CE 23 décembre 2011 Danthony req. n° 335033..

Dans cette affaire, on aurait pu penser que l’erreur d’appréciation de la commission de sécurité pouvait avoir un impact sur le sens de la décision du préfet autorisant l’ouverture au public des établissements en cause. Mais, rien ne permettait de conclure au vu des éléments du dossier que les avis de la commission de sécurité auraient été défavorables si elle s’était prononcée au regard de l’ensemble des niveaux des établissements universitaires.

En revanche, il est difficilement contestable que l’avis de la commission de sécurité constitue une garantie au sens de la jurisprudence Danthony. Une garantie doit en effet se comprendre comme étant « le plus souvent une attention particulière portée aux intérêts que l’acte en cours d’adoption pourrait affecter » 2)L’office du juge administratif à l’égard du vice de procédure – Paul Cassia – RFDA 2012. 296.

Or, l’avis de la commission de sécurité requis par les dispositions de l’article R.111-19-29 3)R. 111-19-29 CCH : « L’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l’Etat par l’autorité définie à l’article R. 111-19-13 : (…) c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46.
L’autorisation d’ouverture est notifiée à l’exploitant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque l’autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet. »
du code de la construction et de l’habitation vise à garantir le respect des règles de sécurité publique pour les usagers d’un établissement recevant du public. Il s’agit donc non seulement d’une garantie pour le préfet qui peut sans risque autoriser l’ouverture au public des établissements en cause mais surtout d’une garantie pour le public qui accède à ces établissements.

Dans cette affaire, l’erreur a eu pour conséquence d’exclure des avis de la commission de sécurité plusieurs locaux pourtant accessibles au public. Le préfet a ainsi autorisé l’ouverture au public des bâtiments en cause sans que la commission de sécurité ne se soit assurée du respect des « mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public ».

L’annulation s’imposait donc, les usagers de ces établissements ayant été privés d’une garantie permettant d’assurer leur sécurité.

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References   [ + ]

1. CE 23 décembre 2011 Danthony req. n° 335033.
2. L’office du juge administratif à l’égard du vice de procédure – Paul Cassia – RFDA 2012. 296
3. R. 111-19-29 CCH : « L’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l’Etat par l’autorité définie à l’article R. 111-19-13 : (…) c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46.
L’autorisation d’ouverture est notifiée à l’exploitant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque l’autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet. »

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