La cession intervenue alors que le cédant n’était plus titulaire de la créance est inopposable au débiteur, même régulièrement signifiée

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2018

Temps de lecture

3 minutes

CE 26 janvier 2018 société Industrias Durmi, req. n° 402270 : mentionné aux tables du Rec. CE

La société Athéma était titulaire du lot n°5 « Menuiseries extérieures » d’un marché public de travaux conclu le 28 avril 2009 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne. A ce titre, elle a passé plusieurs commandes à la société Industrias Durmi pour un montant total de 82 634 EUR. Pour assurer le règlement de cette somme, le 24 février 2010 ; la société Athéma a cédé à la société fournisseur une partie de sa créance détenue au titre du marché, à hauteur des sommes qu’elle lui devait, soit 82 634 EUR. La société Industrias Durmi a notifié cette cession de créance au comptable public du centre de gestion le 10 mai 2010.

Mais précédemment, la société Athéma avait déja cédé la totalité de la créance qu’elle détenait au titre du marché par cession « Dailly » à l’organisme de financement OSEO. Cette cession a été notifiée au comptable public assignataire par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 octobre 2009.

Après que le comptable public ait refusé de procéder au paiement des sommes sollicitées à la société Industrias Durmi, en juillet 2010, OSEO a adressé au payeur départemental une « mainlevée partielle » de la cession qui lui avait été consentie, à hauteur de la somme de 82 634 EUR, tandis que la société Industrias Durmi a pour sa part fait procéder à une nouvelle signification de la cession de créance au comptable public le 22 septembre 2010. Le comptable public a cependant continué de procéder aux derniers paiements au profit de la société OSEO.

Cette affaire est l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler plusieurs principes applicables en matière de cession d’une créance administrative.

Pour mémoire, le juge administratif est compétent pour connaître des cessions de créances administratives entre les parties privées d’un marché public : c’est la nature de la créance qui détermine le juge compétent pour en connaître 1)TC 18 octobre 1999 Société Cussenot matériaux, req. n° 3130 : publié au Rec. CE.

Le Conseil d’Etat rappelle, au visa de l’article 1690 du code civil, que la cession de créance consentie à la société Industrias Durmi n’a pu produire d’effets juridiques puisque la société Athéma avait déjà cédé la totalité de ses créances au titre du marché et qu’un cédant ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en détient 2)CE 22 juillet 2009 Office public d’aménagement et de construction de la Sarthe, req. n° 300313. La première cession de créance était donc bien inopposable au comptable assignataire.

Par ailleurs, le comptable public a estimé que la demande de mainlevée partielle sollicitée par OSEO était mal fondée, parce qu’OSEO a présenté la société Industrias Durmi comme un sous-traitant bénéficiant du droit au paiement direct, alors que les fournisseurs qui ne sont tenus qu’à une obligation de donner et non de faire ne sont pas des sous-traitants au sens de la loi du 31 décembre 1975, à défaut d’être titulaire d’un contrat d’entreprise. La cour d’appel a confirmé ce raisonnement.

Mais le Conseil d’Etat désavoue cette approche : il n’appartient ni au comptable ni au juge de contrôler les motifs de la cession ou d’une mainlevée de cession de créances. Ainsi, la mainlevée partielle de la société OSEO ne peut pas être écartée au seul motif qu’elle est fondée de manière inexacte sur la qualité de sous-traitante de la société Industrias Durmi.

L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui devra réexaminer la validité de la main-levée effectuée par OSEO en juillet 2010 et de la nouvelle notification de cession de créances faite en septembre 2010.

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References   [ + ]

1. TC 18 octobre 1999 Société Cussenot matériaux, req. n° 3130 : publié au Rec. CE
2. CE 22 juillet 2009 Office public d’aménagement et de construction de la Sarthe, req. n° 300313

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