Le recours formé contre le refus de délivrer un permis de construire modificatif n’a pas pour effet de suspendre le délai de validité du permis de construire initial

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2018

Temps de lecture

2 minutes

CE 21 février 2018 Commune de Crest-Voland, req. n° 402109 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

1. Contexte du pourvoi

Le maire de la commune de Crest-Voland a délivré en avril 2007 un permis de construire pour la réalisation d’une résidence de tourisme. Ce dernier a été transféré à la société civile de construction vente (SCCV) Les Balcons de l’Arly qui a déposé, près d’un an après l’octroi de l’autorisation d’urbanisme, une demande de permis de construire modificatif qui a été rejetée.

La société a alors demandé au Tribunal administratif de Grenoble d’annuler cette décision de refus et d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande de permis modificatif. Ses demandes ont été accueillies et le maire a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire modificatif. Par courriers la SCCV a demandé le retrait des décisions de sursis à statuer ainsi que le réexamen de sa demande. A cela la commune a opposé à nouveau un sursis à statuer le 17 septembre 2012.

Le tribunal a alors annulé ce dernier sursis à statuer en enjoignant le maire de statuer à nouveau sur la demande de la société pétitionnaire. Par un arrêt n° 14LY02741 du 14 juin 2016, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune de Crest-Voland contre ce jugement.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur les conditions d’application de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme.

2. La décision du Conseil d’Etat

L’article R. 424-19 du code de l’urbanisme dispose :

« En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. (…) »

En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Lyon a opté pour une approche extensive de la possibilité de suspendre le délai de validité des autorisations d’urbanisme en jugeant que la validité du permis de construire dont été titulaire la SCCV, et pour lequel elle demandait la délivrance d’un permis modificatif, avait été suspendu par le recours formé contre le refus de délivrance dudit permis de construire modificatif.

Le Conseil d’Etat censure cette interprétation en revenant à une lecture littérale des dispositions règlementaires précitées :

« En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article R* 424-19 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables en cas de recours du bénéficiaire d’un permis de construire contre le refus de lui délivrer un permis de construire modificatif, la cour administrative d’appel de Lyon a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé. »

Il en résulte que l’’article R. 424-19 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en cas de recours du bénéficiaire d’un permis de construire contre le refus de lui délivrer un permis de construire modificatif. Ainsi, dans ce cas, le délai de validité du permis de construire initial n’est pas suspendu pendant la durée du recours formé par le titulaire de ce permis contre le refus de lui délivrer un permis de construire modificatif.

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