Promulgation de la loi ratifiant les ordonnances sur l’évaluation environnementale et la participation du public

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

March 2018

Temps de lecture

3 minutes

LOI n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement

Après avoir été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale, le 7 février 2018, puis le 15 février 2018 par le Sénat, la loi n°2018-148 relative à la démocratie environnementale a été promulguée le 2 mars puis publiée au Journal officiel du 3 mars 2018.

Cette loi ratifie les deux ordonnances adoptées en 2016 :
– D’une part, l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Pour mémoire, celle-ci a pour objet de soumettre à évaluation environnementale, les projets considérés comme ayant le plus d’incidences sur l’environnement (voir sur ce point notre article du 17 août 2016).
– Et d’autre part, l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement programmes. Celle-ci a créé un droit d’initiative citoyenne permettant au public d’impulser une procédure de concertation (voir sur ce point notre article du 14 août 2016).

La loi procède également à divers ajustements au Code de l’environnement, dont les plus notables sont les suivants :

En ce qui concerne la concertation préalable tout d’abord. S’il existe déjà des concertations préalables conduites sous l’égide d’un garant, la loi du 2 mars 2018 a créé l’article L.121-16-2 du Code de l’environnement, permettant à la Commission nationale du débat public (CNDP), sur demande du maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente pour autoriser le projet, de désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public entre la fin de la phase de concertation préalable, en amont, et le début de l’enquête publique, en aval pour les projets ne relevant pas de la CNDP.

Plus précisément, cet article concerne les projets mentionnés au 1° bis ou au 2° de l’article L. 121-15-1 ayant fait l’objet d’une concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, c’est-à-dire :
– les projets mentionnés au II de l’article L.121-8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d’ouvrage ;
– et les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 ne relevant pas du champ de compétence de la CNDP.

Par ailleurs, en ce qui concerne le droit d’initiative, l’article L.121-17-1 est modifié par la loi : le seuil de dépenses publiques permettant l’exercice du droit d’initiative est fixé à 5 millions d’euros, contre 10 millions HT auparavant 1)Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017. On notera que la nouvelle version de l’article L.121-17-1 ne précise pas si ce montant de 5 millions est HT ou TTC.

L’article L.121-19 est également modifié, le délai ouvert au public pour exercer son droit d’initiative après la déclaration d’intention du projet ou de l’acte prescrivant l’élaboration des plans et programmes est passé de deux à quatre mois.

Ensuite, il est à noter que l’article L.122-1 relatif aux études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements est aussi modifié par la loi. Une réponse écrite du maître d’ouvrage, à l’avis formulé par l’autorité environnementale sur son étude d’impact, est désormais exigée. Ce dispositif a pour objectif de garantir davantage de transparence lors de la phase de consultation du public.

Enfin, l’article L.122-1-1 est plus explicite quant aux prescriptions contenues dans la décision de l’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale afin « d’éviter, réduire ou compenser » les effets néfastes sur l’environnement. L’autorité compétente indique les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être ni évitées ni réduites.

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References   [ + ]

1. Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017

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