Le délai d’instruction d’une demande portant sur un projet, qui n’est pas principalement affecté à l’habitation, et ne peut, pour l’application des dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, être regardé comme une maison individuelle est donc de trois mois

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2018

Temps de lecture

2 minutes

CE 26 mars 2018 M. A… C… req. n°405330 : mentionné aux tables du recueil Lebon

1 Le contexte du pourvoi

En 2007, un permis de construire avait été accordé en vue de l’édification d’une remise agricole. Une partie de ce bâtiment ayant été transformée en logement, le propriétaire a déposé une demande de permis de construire afin de régulariser sa construction et s’est vu opposé un refus par le maire de la commune de Cornillon-Confoux.

Le pétitionnaire a formé un recours pour excès de pouvoir contre ce refus. Par un jugement du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 22 septembre 2016, La cour administrative de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement en retenant que la demande de permis de construire ne portait pas sur une maison individuelle, que le délai d’instruction n’était pas de deux mois et qu’ainsi aucun permis tacite n’était né à l’écoulement de ce délai. Il s’est alors pourvu en cassation.

2 La décision du Conseil d’Etat

La Haute juridiction administrative rejette le pourvoi, au motif qu’en application de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme (CU), le délai d’instruction de droit commun est de deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation (CCH) et de trois mois pour les autres demandes de permis de construire.

Or, les dispositions du CCH auxquelles il est renvoyé sont celles de l’article L. 231-1, lesquelles disposent que constitue une maison individuelle l’immeuble à usage d’habitation ou l’immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage 1)L’application de l’article R. 423-23 CU est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l’existence de l’un des contrats de construction dont les dispositions en cause du CCH définissent le contenu, CAA Lyon 5 février 2013 Commune de Bellefond, req. no 12LY02315..

En l’espèce, la superficie du hangar de 534,05 m² comprend 138,46 m² affectés à l’habitation et 395,59m² affectés à l’activité agricole. Le Conseil d’Etat en déduit que le bâtiment n’est pas principalement affecté à l’usage d’habitation et juge que :

« Par suite, en jugeant que ce projet, qui n’était pas principalement affecté à l’habitation, ne pouvait, pour l’application des dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, être regardé comme une maison individuelle et en en déduisant, pour écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait irrégulièrement retiré un permis de construire né tacitement, que le délai d’instruction de cette demande n’était pas celui de deux mois applicable aux projets de maison individuelle mais celui de trois mois applicable dans les autres cas, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. »

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References   [ + ]

1. L’application de l’article R. 423-23 CU est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l’existence de l’un des contrats de construction dont les dispositions en cause du CCH définissent le contenu, CAA Lyon 5 février 2013 Commune de Bellefond, req. no 12LY02315.

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