Part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement : les modalités de recouvrement de la taxe d’aménagement excédant 1 500 euros

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2018

Temps de lecture

3 minutes

CE 5 mars 2018 Mme B…, req. n° 410670 : mentionné aux tables du recueil Lebon

1. Contexte du pourvoi

Une pétitionnaire s’est vue délivrer un permis de construire, fait générateur de la taxe d’aménagement. La direction du département des territoires de Meurthe-et-Moselle a émis à son encontre un premier titre de perception dont la pétitionnaire s’est acquittée. L’administration ayant ensuite constaté que la taxe d’aménagement avait été liquidée à un taux erroné, a donc d’une part, annulé le titre de perception précédemment émis et, d’autre part, émis deux nouveaux titres de perception.

La contribuable a alors demandé l’annulation de ces deux titres de perception et la décharge de la taxe d’aménagement correspondante. Par un jugement en date du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé un seul titre de perception et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Le tribunal administratif ayant statué en premier et dernier ressort 1) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un litige tendant à la décharge des cotisations de taxe d’aménagement qui constitue un litige relatif aux impôts locaux au sens du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui retire notamment l’appel pour ces contentieux. , le ministre de la cohésion des territoires s’est pourvu en cassation 2)Le pourvoi en cassation étant permis pour toutes les décisions rendues en premier et dernier ressort comme le prévoit l’article L. 821-1 du code de justice administrative. contre le jugement en ce qu’il avait annulé un titre de perception.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été amené à préciser les modalités de recouvrement de la taxe d’aménagement excédant 1 500 euros.

2. La décision du Conseil d’Etat

2.1 Pour procéder à cette précision, la Haute juridiction administrative commence par rappeler les deux conditions d’application de la délibération instituant la taxe d’aménagement ou fixant son taux.

La première condition tient à ce que la délibération doit avoir été adoptée le 30 novembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle la taxe est autorisée. La seconde réside dans l’obligation pour la délibération d’avoir fait l’objet, à la date de l’autorisation d’urbanisme constituant le fait générateur de la taxe d’aménagement, de la transmission au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité. Cette dernière condition n’étant nécessaire que lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’une transmission au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département 3)La délibération ne doit pas entrer dans le champ de l’article L. 331-5 du code de l’urbanisme .

En faisant application de ces deux conditions, le Conseil d’Etat écarte le moyen tiré de ce que le défaut de connaissance du taux de la taxe par les services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le département lors de la délibération aurait privé le titre de perception de base légale.

2.2 Après avoir examiné la légalité de la délibération, le Conseil d’Etat précise les modalités de recouvrement de la taxe d’aménagement lorsque cette dernière excède 1 500 euros.

Le délai de reprise est prévu à l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme et court, en principe, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant le fait générateur 4)Faisant exception à l’article L. 186 du livre des procédures fiscales. Le recouvrement est prévu à l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme qui dispose que la taxe d’aménagement dont le montant excède 1 500 euros est perçue en deux fractions égales, les titres de perceptions étant respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Le Conseil d’Etat en conclut que :

« 7. la direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle pouvait, dans le délai de reprise prévue à l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme et sans méconnaître l’article L. 331-24 du même code, émettre simultanément le 13 octobre 2015 les deux titres de perception prévus par cet article, cette date étant postérieure de plus de vingt-quatre mois à la date de délivrance du permis de construire (…)»

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1. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un litige tendant à la décharge des cotisations de taxe d’aménagement qui constitue un litige relatif aux impôts locaux au sens du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui retire notamment l’appel pour ces contentieux.
2. Le pourvoi en cassation étant permis pour toutes les décisions rendues en premier et dernier ressort comme le prévoit l’article L. 821-1 du code de justice administrative.
3. La délibération ne doit pas entrer dans le champ de l’article L. 331-5 du code de l’urbanisme
4. Faisant exception à l’article L. 186 du livre des procédures fiscales

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