Promulgation de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

April 2018

Temps de lecture

5 minutes

LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Après avoir été définitivement adoptée le 14 mars 2018 par l’Assemblée nationale et le 15 mars 2018 par le Sénat, la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et paralympiques de 2024 a été promulguée le 26 mars puis publiée au Journal officiel du 27 mars 2018. Elle est entrée en vigueur le 28 mars 2018.
La loi est composée de 4 titres :
► Titre Ier : Dispositions relatives aux stipulations du contrat de ville hôte. Ce titre introduit également des dérogations et restrictions en matière de publicité dans l’espace urbain ;
► Titre II : Dispositions relatives à l’aménagement, à l’urbanisme, à l’environnement, au logement et aux transports ;
► Titre III : Dispositions relatives à la sécurité ;
► Titre IV : Dispositions relatives à l’éthique et à l’intégrité.

Le Gouvernement avait engagé une procédure accélérée le 15 novembre 2017 pour répondre aux engagements souscrits auprès du Comité international olympique (CIO) et du Comité international paralympique (CIP) dans le cadre de la procédure de candidature pour préparer les jeux olympiques et Paralympiques 2024.

En matière d’urbanisme et d’aménagement, d’après le communiqué de presse du Conseil des ministres du 16 novembre 2017, c’est le titre II de la loi qui regroupe les dispositions destinées à « adapter les règles d’urbanisme, d’aménagement ou de logement, afin de respecter les échéances relatives à la livraison de l’ensemble des équipements et infrastructures nécessaires à l’organisation des Jeux ».
Parmi les plus notables on peut relever que :
► L’article 9 soumet les projets, plans ou programmes ayant une incidence sur l’environnement nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Afin de gagner du temps, il est prévu que la synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public, par voie électronique, par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public 1)Dans son avis du 9 décembre 2017, le Conseil d’Etat n’avait pas émis d’objection quant à l’utilisation de cette procédure allégée..

► En vertu de l’article 10, pour faciliter les opérations d’aménagement, il est prévu que les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421-5 du même code 2)Les constructions de faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés . Il faut néanmoins que la durée de leur implantation ne dépasse pas 18 mois et la durée de la remise en état des sites, 12 mois à compter de la fin de leur utilisation.

► L’article 12 prévoit également que lorsqu’elles sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les constructions et les opérations d’aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure intégrée pour le logement ou la procédure pour l’immobilier d’entreprise définies aux II à VI de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme 3) Dans son avis précité, le Conseil d’Etat n’avait pas non plus d’objection sur ce point .

► A l’instar de ce qui avait été entrepris pour les JO de Grenoble et d’Albertville, l’article 13 prévoit que, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique 4)Art. L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

► Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, l’article 17 prévoit que les titres délivrés au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et les titres de sous-occupation délivrés par ce dernier à ses partenaires de marketing et aux partenaires de marketing du CIO ne font pas l’objet d’une procédure de sélection préalable publique et sont donc choisis librement. Toutefois, la procédure de sélection organisée doit présenter, conformément aux observations du Conseil d’Etat dans l’avis du 9 novembre 2017, des garanties d’impartialité et de transparence, et comporter des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Cet article prévoit également que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous-occupation du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques aux partenaires de marketing 5)Le Conseil d’Etat considérait que cette dérogation au principe du paiement d’une redevance, se justifiait dès lors que les partenaires de marketing géreront d’importantes retombées immatérielles pour les collectivités publiques les accueillant. On rappellera sur ce point que le Conseil d’Etat avait relevé l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux modalités de participation financière des partenaires de marketing olympiques ainsi qu’aux éventuels montants de redevances..

► Enfin, l’article 19 prévoit que dans les départements de la région d’Ile-de-France, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Nord et du Rhône, les logements destinés à des étudiants mentionnés aux articles L. 442-8-1 et L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et vacants au 1er juillet 2024 peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en vue d’accueillir des personnes accréditées par le CIO et le CIP durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

On note également que le législateur a modifié certaines dispositions sans que cette modification soit limitée à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques. En matière d’urbanisme notamment, un alinéa 4 de l’article L.311-1 du Code de l’urbanisme relatif à la zone d’aménagement concertée a été modifié par l’article 14 de la loi : « La décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver l’aménagement et l’équipement de celle-ci. » Cette faculté n’a donc a priori pas vocation à être d’application temporaire ou restreinte 6)A cet égard, dans son avis du 9 novembre 2017, le Conseil d’Etat avait relevé que : « Cette simplification procédurale est de nature à faciliter la réalisation des ZAC envisagées pour la réalisation d’équipements accueillant les jeux Olympiques mais elle est également susceptible de bénéficier à l’ensemble des opérations menées dans le cadre de cette procédure lorsque les décisions de création et d’aménagement de la zone sont de la compétence d’une même autorité ». Cependant, le Conseil d’Etat avait considéré que dans ce cas, l’étude d’impact devait être complétée pour justifier plus clairement la nécessité de légiférer..

Enfin, dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, un décret n° 2018-223 en date du 30 mars 2018 relatif à la réalisation du village olympique et paralympique, du village des médias et des sites olympiques pour le tir, le volley-ball et le badminton, en Seine-Saint-Denis, est venu compléter l’article R.102-3 du code de l’urbanisme.

Constituent désormais des opérations d’intérêt national au sens de l’article L.102-12 du même code, la réalisation, pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2024, de certains ouvrages olympiques en Seine-Saint-Denis, dans le périmètre défini par le décret n° 2018-223 du 30 mars 2018. L’article 2 du décret précise que ce périmètre est délimité par un plan général au 1/40 000 et par six plans au 1/5 000 qui le précisent, établis pour les communes du Bourget, de La Courneuve, de Dugny, de L’Ile-Saint-Denis, de Saint-Denis et de Saint-Ouen.

Ces dispositions, qui auront donc pour effet de modifier dans les périmètres définis, les prérogatives respectives des collectivités territoriales et de l’Etat en matière d’application du droit des sols et de la création des ZAC, entrent en vigueur au 1er septembre 2018.

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1. Dans son avis du 9 décembre 2017, le Conseil d’Etat n’avait pas émis d’objection quant à l’utilisation de cette procédure allégée.
2. Les constructions de faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés
3. Dans son avis précité, le Conseil d’Etat n’avait pas non plus d’objection sur ce point
4. Art. L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation
5. Le Conseil d’Etat considérait que cette dérogation au principe du paiement d’une redevance, se justifiait dès lors que les partenaires de marketing géreront d’importantes retombées immatérielles pour les collectivités publiques les accueillant. On rappellera sur ce point que le Conseil d’Etat avait relevé l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux modalités de participation financière des partenaires de marketing olympiques ainsi qu’aux éventuels montants de redevances.
6. A cet égard, dans son avis du 9 novembre 2017, le Conseil d’Etat avait relevé que : « Cette simplification procédurale est de nature à faciliter la réalisation des ZAC envisagées pour la réalisation d’équipements accueillant les jeux Olympiques mais elle est également susceptible de bénéficier à l’ensemble des opérations menées dans le cadre de cette procédure lorsque les décisions de création et d’aménagement de la zone sont de la compétence d’une même autorité ». Cependant, le Conseil d’Etat avait considéré que dans ce cas, l’étude d’impact devait être complétée pour justifier plus clairement la nécessité de légiférer.

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