Affichage publicitaire : des drapeaux fixés sur des mats implantés au sol, non installés à proximité immédiate de l’entrée de l’immeuble où s’exerce l’activité signalée sont des publicités et non des enseignes

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

April 2018

Temps de lecture

3 minutes

CAA Marseille 26 janvier 2018 SARL Espace Rénovation, req. n° 16MA01608

La SARL Espace Rénovation, exploitante d’un magasin de vente de fenêtres, portes et volets, a implanté devant son local commercial des dispositifs constitués de plusieurs drapeaux fixés sur des mâts implantés au sol destinés à attirer l’attention du public.

Constatant la violation de l’article R. 581-64 du code de l’environnement – limitant à un dispositif les enseignes de plus de 1 m² scellées au sol ou directement installées sur le sol le long des voies ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité – le préfet l’a, par deux arrêtés, mise en demeure de se mettre en conformité au règlement national de publicité (RNP) sous astreinte.

La société a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les deux arrêtés ainsi que les deux décisions implicites rejetant ses recours gracieux formés contre ces derniers. Les juges de première instance ont fait droit à ces demandes en relevant que les dispositifs ne pouvaient être regardés comme des “ inscriptions, formes ou images apposées sur la façade ou devanture du lieu même où s’exerce l’activité1) Ce faisant, le TA reprend la définition fixée par le Conseil d’Etat s’agissant de dispositifs apposés en façade d’un bâtiment dans son arrêt société Pharmacie Matignon (CE 4 mars 2013 société pharmacie Matignon, req. n° 353423). et ne pouvaient donc recevoir la qualification d’enseignes au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement 2) Art. L. 581-3 C. env. : « Au sens du présent chapitre :

1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;

2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;

3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. ». La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a relevé appel de ce jugement.

C’est ainsi que la cour administrative d’appel de Marseille a été amenée à se prononcer sur la qualification juridique des drapeaux fixés sur des mâts implantés au sol destinés à attirer l’attention du public.

Jusqu’à présent, seuls des tribunaux administratifs avaient eu l’occasion de se prononcer sur la qualification des dispositifs  scellés au sol installés sur le terrain d’assiette de l’immeuble où s’exerce l’activité. Pour le tribunal administratif de Toulouse, devaient être qualifiés d’enseignes tant les dispositifs apposés en façade d’un bâtiment, que ceux implantés sur son terrain d’assiette 3) TA Toulouse 10 juillet 2014 SA Aldi Marché, req. n° 1103103. Voir également TA Toulouse 20 décembre 2001 Société Blafind c. commune de Blagnac, req. n° 98/423. . Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait eu l’occasion de requalifié en préenseigne un dispositif « implanté sur le terrain d’assiette du bâtiment où s’exerce l’activité [et qui] n’est pas installé sur la façade où la devanture même de ce bâtiment, dont il est séparé d’une cinquantaine de mètres et à l’arrière de celui-ci afin d’être visibles des voies de circulation environnantes et d’indiquer sa proximité immédiate » 4) TA Châlons-en-Champagne 22 mai 2014 Association Paysages de France, req. n° 1200055. .

Au cas d’espèce, la cour retient la qualification de publicité pour les drapeaux litigieux implantés en périphérie du parc de stationnement de l’activité et le long d’une route nationale :

« 4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que constitue une enseigne au sol au sens et pour l’application de l’article R. 581-64 du code de l’environnement toute inscription, forme ou image installée ou scellée directement sur le sol à proximité immédiate de l’entrée de l’immeuble où s’exerce l’activité signalée, tandis que doit être regardée comme une publicité toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu où s’exerce l’activité, est destinée à informer le public ou à attirer son attention sur cet exercice ;

  1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies annexées aux procès-verbaux de constat d’infraction du 27 mai 2013 et du 5 août 2014 que les dispositifs litigieux, constitués de drapeaux fixés sur des mats implantés au sol, ne sont pas installés à proximité immédiate de l’entrée des locaux commerciaux de la SARL Espace Rénovation en vue de signaler l’activité qui s’y exerce, mais en périphérie d’un terrain servant de parc de stationnement situé entre les locaux où s’exerce l’activité et la route nationale 85 Gap/Sisteron ; qu’il résulte de qui a été dit au point 4, que les dispositifs en cause constituent des publicités et non des enseignes au sol au sens de l’article R. 581-64 du code de l’environnement»

Il en résulte que la seule localisation sur le terrain d’assiette ne suffit pas à la qualification d’enseigne. C’est encore une fois, comme dans l’affaire Pharmacie Matignon précitée, une lecture restrictive de la qualification d’enseigne.

Un pourvoi ayant été formé par le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, il convient d’attendre la décision du Conseil d’Etat.

 

 

 

Partager cet article

References   [ + ]

1. Ce faisant, le TA reprend la définition fixée par le Conseil d’Etat s’agissant de dispositifs apposés en façade d’un bâtiment dans son arrêt société Pharmacie Matignon (CE 4 mars 2013 société pharmacie Matignon, req. n° 353423).
2. Art. L. 581-3 C. env. : « Au sens du présent chapitre :

1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;

2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;

3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. »

3. TA Toulouse 10 juillet 2014 SA Aldi Marché, req. n° 1103103. Voir également TA Toulouse 20 décembre 2001 Société Blafind c. commune de Blagnac, req. n° 98/423.
4. TA Châlons-en-Champagne 22 mai 2014 Association Paysages de France, req. n° 1200055.

3 articles susceptibles de vous intéresser