Réception tacite des travaux : la prise en compte d’un faisceau d’indice

Catégorie

Contrats publics, Droit administratif général

Date

April 2018

Temps de lecture

3 minutes

CE 26 mars 2018 Société française du tunnel routier du Fréjus, req. n° 406208

La société française du tunnel routier de Fréjus (SFTRF) exploite ce tunnel transfrontalier pour sa partie française. Seize ans après la mise en service du tunnel, elle a fait procéder au remplacement de la nacelle de contrôle aussi appelée « skip de visite ». En 1998 les travaux ont été réceptionnés avec réserves. A la suite de dysfonctionnements constatés sur la nacelle, la SFTRF a cherché à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Le tribunal administratif de Grenoble, puis la cour administrative d’appel de Lyon ont rejeté la demande de la SFTRF tendant à la condamnation solidaire des constructeurs à l’indemniser des désordres affectant la nacelle de contrôle. C’est dans ce contexte que la SFTRF a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Rappelons, que la réception sans réserve d’un ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, qui ne peuvent plus voir leur responsabilité contractuelle engagée 1) CAA Lyon 18 février 2016 Commune de Poncin, req. n° 13LY00115. A contrario, lorsque la réception de l’ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs se poursuivent en principe au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves 2) CE 16 janvier 2012 Commune du Château d’Oléron, req. n° 352122.

La réception tacite est effectivement admise par le juge administratif : elle permet de passer outre les éventuelles inerties de l’administration sur le sujet. Il s’agit habituellement de contextes dans lesquels les travaux de levée des réserves ont bien été exécutés et le solde du marché réglé sans retenue 3) CAA Bordeaux 18 décembre 2003 Association syndicale autorisée de Classun, req. n° 99BX02831CE 30 janvier 1995 Société EPOJET, req. n° 94426 : en effet, le juge doit vérifier que la réception est acquise au regard de l’intention et du comportement des parties, ce qui ne sera pas le cas par exemple si les travaux de finition ou de reprise de malfaçons qui demeuraient à exécuter restent importants 4) CE 11 février 1991 Département des Ardennes, req. n° 82896 ou encore si, malgré une prise de possession de l’ouvrage, la personne publique pouvait avoir des réserves et, en tous les cas, a adopté une attitude ne manifestant pas son intention de réceptionner l’ouvrage 5) CAA Douai 29 décembre 2010 Commune de Dainville, req. n° 09DA01219.

Tout est affaire d’analyse casuistique en la matière.

Pour le Conseil d’Etat la réception de la nacelle de contrôle par la SFTRF doit être regardée comme étant tacitement intervenue, au regard de trois éléments permettant d’établir cette intention :

  • d’abord, postérieurement à la réception des travaux prononcée avec réserves, la SFTRF a conclu avec l’une des sociétés titulaires, un avenant pour la réalisation de prestations complémentaires ;
  • ensuite, la SFTRF a utilisé à plusieurs reprises l’ouvrage ;
  • enfin, la SFTRF a réglé le solde du marché de travaux sans procéder à une retenue correspondant aux réserves.

Dans ces circonstances, les réserves initialement émises par la SFTRF et qu’elle n’a jamais officiellement levées n’ont pas fait obstacle à ce que la réception tacite de l’ouvrage soit admise plus tard : les réserves sont considérées comme ayant été levées à défaut d’avoir fait l’objet de retenues au moment du règlement du solde du marché.

Enfin, le Conseil d’Etat ferme également la voie de la responsabilité décennale, à défaut de responsabilité contractuelle : il relève que les dysfonctionnements dont était affectée la nacelle étaient connus par la SFTRF, puisqu’ils ont fait l’objet de réserves avant d’être identifiés et corrigés : par conséquent, la Haute Juridiction estime que ces défauts étaient apparents à l’occasion de la réception tacite de l’ouvrage, et que la SFTRF ne peut pas s’en prévaloir pour engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil.

Les opérations de réception continuent d’exiger une grande vigilance des maîtres d’ouvrage 6) Sur le devoir de vigilance dans la réception des travaux voir en ce sens : « Réception des travaux : rappel de l’obligation de vigilance des maîtres d’ouvrage » : prononcer une réception avec réserves ne suffit pas, il convient d’en suivre attentivement les conditions de la levée et ne pas adopter une attitude susceptible d’être comprise comme renonçant à ses réserves, notamment par le biais du paiement du solde du marché sans retenue.

 

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