Application de la jurisprudence Sekler : les travaux sur construction existante étrangers aux dispositions méconnues du PLU

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2018

Temps de lecture

5 minutes

CE 4 avril 2018 Mmes F. et A. C., req. n° 407445 : mentionné dans les tables du Rec. CE

Le Conseil d’Etat précise les conditions de la délivrance d’un permis de construire modificatif au regard des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU) exigeant un certain nombre de places de stationnement par logement pour les constructions à usage d’habitation, tout en justifiant en l’espèce l’annulation du permis en cause pour méconnaissance des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation.

1          Le contexte du pourvoi

Par un arrêté du 13 août 2013, le maire de Grasse avait délivré à Mmes F. et A. C. un permis de construire relatif à la réalisation de travaux d’extension d’une habitation, consistant en une surélévation et une augmentation de surface de plancher de 50 m² par aménagement des combles et déplacement des ouvertures. Par un arrêté du 21 novembre 2013, il a délivré aux intéressées un permis de construire modificatif.

  1. et Mme E. ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler, d’une part, l’arrêté du maire de Grasse du 13 août 2013, d’autre part, le rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté et, enfin, l’arrêté du 21 novembre 2013 portant délivrance du permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1400272 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, a fait droit à leur demande.

Mmes C. ont demandé au Conseil d’Etat, en premier lieu, d’annuler ce jugement et, en second lieu, réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de M. et Mme E.

Par une décision n° 407445 du 4 avril 2018, le Conseil d’Etat a rejeté leur pourvoi.

Ce faisant, tout en rappelant les conditions dans lesquelles un permis de construire modificatif peut intervenir, la Haute juridiction administrative apprécie celles-ci au regard des prescriptions du PLU en matière d’aires de stationnement (2.1) et d’implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation (2.2).

2          La décision du Conseil d’Etat

Reprenant sa jurisprudence de principe Sekler 1) CE 27 mai 1988 Mme Sekler, req. n° 79530, publié au Rec. CE – CE 3 mai 2002 Cardon, req. n° 182508, publié au Rec. CE., la Haute juridiction administrative rappelle qu’une construction existante qui n’est pas conforme à la réglementation d’urbanisme locale ne peut faire l’objet d’un permis de construire modificatif que si, d’une part, les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou si, d’autre part, ils sont étrangers à ces dispositions.

Le Conseil d’Etat revient ici sur le motif lié aux « travaux étrangers à la règle méconnue ».

2.1 En ce qui concerne, en premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis modificatif contesté des dispositions du PLU relatives aux aires de stationnement, le Conseil d’Etat a relevé que l’article UJ 12 de son règlement exigeait que soient prévues 2,5 places de stationnement par logement pour les constructions à usage d’habitation.

La Haute juridiction administrative a sur ce point considéré que :

« des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n’impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l’extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d’un plan local d’urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement ; (…) ».

Elle avait pu retenir que l’augmentation de la superficie 2000 m² d’un pavillon construit en violation des règles d’un POS relatif au stationnement des véhicules ne pouvait être regardée comme étrangère à l’application de ces règles et ne peut, par suite, être autorisée qu’à la condition que les travaux projetés rendaient l’immeuble plus conforme aux dispositions méconnues 2) CE 9 novembre 1994 Ville Lyon et a., req. n°s 115828, 116783 : mentionné dans les tables du Rec. CE – CE 14 février 1996         Dechavanne, req. n° 152895 : mentionné dans les tables du Rec. CE..

En l’espèce, le Conseil d’Etat a censuré le jugement du tribunal administratif pour erreur de droit en ce qu’il avait retenu que les travaux autorisés par le permis modificatif n’étaient pas étrangers à ces dispositions et qu’ils ne rendraient pas les constructions plus conformes à l’article UJ 12 du règlement du PLU, dès lors que des travaux n’entraînant pas la création de nouveaux logements, devaient être regardés comme étrangers aux dispositions méconnues.

Il a par suite considéré que les propriétaires étaient fondées à soutenir que ce motif n’était pas de nature à légalement justifier l’annulation du permis de construire délivré par le maire de Grasse.

2.2 En ce qui concerne, en second lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation, La Haute juridiction a relevé que son article UJ 6 prescrivait que les bâtiments devaient s’implanter à une distance de l’alignement existant ou futur au moins égale à « – 15 mètres de la route de Cannes, / – 20 mètres de la RD 304, / – 10 mètres pour les autres routes départementales, / – 5 mètres pour les autres routes. (…) ».

Le Conseil d’Etat a considéré que :

« des travaux tendant à la surélévation d’un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou à la voie publique ne sont pas étrangers à ces dispositions et n’ont pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci ; ».

Il avait déjà, dans des circonstances semblables, censuré des travaux de surélévation d’une toiture, retenant qu’ils n’étaient pas sans influence sur l’implantation irrégulière d’une construction par rapport aux limites séparatives alors même que ces dernières n’avaient pas été fixées en fonction de la hauteur des bâtiments 3) CE 15 mai 1992 Epoux Delchet et a., req. n° 103051 : publié au Rec. CE – CE 15 mai 1992 Stahly, req. n° 90397 : publié au Rec. CE. ou les travaux augmentant la surface habitable au regard des règles de desserte 4) CAA Paris 30 décembre 2005 Guyard, req. n° 02PA04252 : inédit au Rec. CE..

Avaient néanmoins été regardés comme étrangers à la règle méconnue les travaux portant sur un bâtiment existant dont la façade était située à 17 mètres d’un cours en méconnaissance des dispositions du règlement du POS relatives à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement – qui imposaient de construire dans une bande de 15 mètres comptés de l’alignement 5) CE 13 décembre 2013 M. Belicar, req. n° 356097 : mentionné dans les tables du Rec. CE..

La Haute juridiction a par suite retenu que, dès lors que les travaux projetés par le permis de construire litigieux, qui comportaient une surélévation d’un bâtiment implanté à l’alignement de la voie publique, n’étaient pas étrangers aux dispositions précitées de l’article UJ 6 du règlement du PLU de la commune, prescrivant que les constructions devaient être réalisées à cinq mètres au moins de l’alignement de la voie publique, c’est sans erreur de droit que le tribunal administratif en avait déduit que, n’ayant pas rendu ce bâtiment plus conforme à ces dispositions, les travaux ne pouvaient être légalement autorisés. 

Le Conseil d’Etat a alors conclu au rejet du pourvoi dès lors que l’un des deux motifs retenus par le tribunal administratif de Nice conformément à l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme 6) Article L. 600-4-1 CU : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». justifiait légalement l’annulation du permis de construire du 13 août 2013 modifié par le permis de construire du 21 novembre 2013.

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References   [ + ]

1.  CE 27 mai 1988 Mme Sekler, req. n° 79530, publié au Rec. CE – CE 3 mai 2002 Cardon, req. n° 182508, publié au Rec. CE.
2.  CE 9 novembre 1994 Ville Lyon et a., req. n°s 115828, 116783 : mentionné dans les tables du Rec. CE – CE 14 février 1996         Dechavanne, req. n° 152895 : mentionné dans les tables du Rec. CE.
3. CE 15 mai 1992 Epoux Delchet et a., req. n° 103051 : publié au Rec. CE – CE 15 mai 1992 Stahly, req. n° 90397 : publié au Rec. CE.
4.  CAA Paris 30 décembre 2005 Guyard, req. n° 02PA04252 : inédit au Rec. CE.
5. CE 13 décembre 2013 M. Belicar, req. n° 356097 : mentionné dans les tables du Rec. CE.
6. Article L. 600-4-1 CU : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ».

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