La régularisation lors d’une instance en cours d’un permis de construire délivré par un maire intéressé et la révision d’un document d’urbanisme pour prendre en compte le projet

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2018

Temps de lecture

4 minutes

CE 6 avril 2018 Association Nature, aménagement réfléchi, territoire, environnement, culture sauvegardés (NARTECS), req. n°402714 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Dans cet arrêt du 6 avril 2018, le Conseil d’État précise l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (1) pour régulariser par un permis modificatif un vice tiré de l’intérêt personnel du maire à un projet (2). Il considère par ailleurs qu’il n’y a pas détournement de pouvoir en cas de révision du document d’urbanisme dans un but d’intérêt général malgré la signature d’une convention illicite (3).

1. La régularisation d’un permis attaqué lors d’une instance par un permis modificatif

S’agissant de la délivrance d’un permis modificatif lors d’une instance en cours tendant à régulariser un vice affectant la régularité du permis attaqué, Le Conseil d’État précise que «  […] le juge peut prendre en considération ce nouvel acte sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir s’il permet une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. À cette occasion, il appartient à la partie qui poursuit l’annulation du permis initial, si elle s’y croit fondée, de contester la légalité du permis modificatif, ce qu’elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que le permis initial n’était pas régularisable ».

En ce qui concerne la production des observations par les parties pendant la phase de l’instruction, le juge doit « […] leur laisser un délai suffisant à cette fin, en tenant compte de l’objet des observations demandées. Lorsque l’affaire est déjà inscrite au rôle d’une audience, il lui incombe, si le respect de cette obligation l’exige, soit de rayer l’affaire du rôle, soit de différer la clôture de l’instruction prévue de plein droit, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l’audience, en indiquant aux parties quand l’instruction sera close, cette clôture pouvant être reportée au plus tard à la date de l’audience, soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après l’appel de leur affaire ». Une fois le litige tranché, le requérant n’est plus recevable pour contester la légalité d’un permis modificatif alors même qu’il avait été invité par le juge à le faire 1) CE 19 juin 2017 Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, n°398531..

Le Conseil d’État reprend ici le même raisonnement que celui de la jurisprudence Commune de Sempy 2) CE, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n°395963., portant sur la régularisation en cours d’instance des documents d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme.

2. L’intérêt personnel du maire à un projet d’urbanisme

En vertu de l’article L. 422-1 du Code de l’urbanisme, le maire est en principe l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme au nom de la commune.

Une telle autorisation peut également être compétemment délivrée, réserve faite des délégations accordées dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l’application des règles de suppléance, par un membre du conseil municipal légalement désigné par celui-ci en application de l’article L. 422-7 du même code, au motif que le maire peut être légitimement regardé comme intéressé au projet devant faire l’objet de l’autorisation.

Dans cette dernière hypothèse, c’est-à-dire lorsque le maire est intéressé, la délégation n’intervient pas par le biais d’un arrêté municipal 3) Article L. 2122-18 al 1er du Code général des collectivités territoriales., mais par une délibération du conseil municipal 4) Article L. 422-7 du Code de l’urbanisme.. Une simple délégation du maire ne suffit pas pour transmettre cette compétence 5) CE, 26 février 2001 n°211318.. En l’espèce la délivrance du permis de construire avait pour but d’autoriser la construction d’un hôtel et d’un centre d’événements du vin, dont une partie des produits devait provenir de la commune attaqué. Le maire a été déclaré comme intéressé au projet car étant lui-même viticulteur, il pouvait vendre ses produits dans ce centre. Il appartenait donc au conseil municipal de se prononcer sur la délégation de compétence.

Le Conseil d’État a, par exemple, pu déclarer qu’un maire était intéressé lorsqu’il délivre un permis sur un terrain dont il est propriétaire 6) CE, 22 novembre 1995, Comité action locale de la Chapelle-Saint-Sépulcre, n°95859.. Il est aussi considéré comme intéressé en cas de délivrance d’un permis de construire à une société dont il est associé 7) CAA Paris, 29 décembre 1994, Sirot, n°94PA00328.. Alors que le maire délivrant un permis de construire à un organisme HLM qu’il préside ne le rend pas intéressé au projet 8) CE, 24 juin 1988, Dedin Laportas, n°76935.. Force est de constater que l’intérêt personnel du maire relève d’une appréciation in concreto du juge administratif.

3. Absence de détournement de pouvoir en cas de révision du POS dans un but d’intérêt général

Enfin, il rappelle que « si la convention par laquelle une autorité investie d’un pouvoir réglementaire prend l’engagement de faire usage de ce pouvoir dans un sens déterminé a un objet illicite, un acte réglementaire adopté après la signature d’une telle convention n’est pas illégal de ce seul fait, si, ayant été pris dans le but d’intérêt général pour lequel le pouvoir réglementaire a été conféré à cette autorité et non pour la mise en œuvre de la convention, il ne procède d’aucun détournement de pouvoir ». En l’espèce, la commune a conclu avec une société une convention ayant pour objet de réviser le POS afin de prendre en compte la réalisation du projet. Le Conseil d’Etat considère que la collectivité s’est prononcée par délibération sur la révision de son POS dans un « but d’intérêt général de favoriser le développement économique et touristique local », et non pas pour exécuter une obligation contractuelle. La délibération ne se trouve donc pas entachée d’un détournement de pouvoir (considérant 16).

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References   [ + ]

1. CE 19 juin 2017 Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, n°398531.
2.  CE, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n°395963.
3. Article L. 2122-18 al 1er du Code général des collectivités territoriales.
4. Article L. 422-7 du Code de l’urbanisme.
5. CE, 26 février 2001 n°211318.
6. CE, 22 novembre 1995, Comité action locale de la Chapelle-Saint-Sépulcre, n°95859.
7. CAA Paris, 29 décembre 1994, Sirot, n°94PA00328.
8. CE, 24 juin 1988, Dedin Laportas, n°76935.

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