Validation des mécanismes d’achat et de rémunération de l’électricité d’origine renouvelable ou de récupération

Catégorie

Environnement

Date

May 2018

Temps de lecture

3 minutes

CE 13 avril 2018 Association Vent de colère !, req. n° 401755, 407907, 412098

Le Conseil d’Etat a rendu, le 13 avril dernier, trois décisions rejetant les recours formés par des associations anti-éolien, à l’encontre de certains des textes qui réglementent les outils de soutien aux énergies renouvelables ou de récupération dans le secteur électrique.

Pour rappel, les producteurs d’énergie renouvelable peuvent, dans les conditions fixées par la loi, bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat ou d’un contrat de complément de rémunération pour les installations dont la liste est fixée par décret 1) Articles L.314-1 et suivants du code de l’énergie et article L.314-18 du code de l’énergie. Les dispositions communes à l’obligation d’achat et au complément de rémunération figurent aux articles R. 314-1 à R. 314-14 du code de l’énergie. Les dispositions particulières à l’obligation d’achat et celles particulières au complément de rémunération figurent respectivement aux articles R. 314-17 à R. 314-22 du code de l’énergie et aux articles R. 314-26 à R. 314-52 du même code. L’obligation d’achat est contractée pour une durée de 12 à 20 ans selon les technologies et leur degré de maturité. Le complément de rémunération, introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est une prime versée à un producteur d’énergie renouvelable en complément de la vente sur le marché de l’électricité qu’il a produite. Cette prime est proportionnelle à l’énergie produite et calculée comme la différence entre un tarif de référence, assimilable au tarif d’achat actuel, et un prix de marché de référence. Cette prime, tout comme le tarif d’achat, doit permettre de donner à ce producteur un niveau de rémunération permettant de couvrir les coûts de son installation tout en assurant une rentabilité normale de son projet (Ministère de la Transition écologique et solidaire, Dispositifs de soutien aux énergies renouvelables).. Des arrêtés tarifaires spécifiques à chaque filière précisent ensuite les niveaux des tarifs d’achat ou du complément de rémunération ainsi que les conditions particulières applicables à chaque filière.

Ce sont certains de ces textes qui étaient attaqués par les associations requérantes.

Tout d’abord, elles demandaient l’annulation des textes réglementaires suivants :

  • le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d’offres et à la compensation des charges de service public de l’électricité ;
  • le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant la liste et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l’énergie.

Le premier décret fixe les conditions dans lesquelles les installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de récupération provenant de gaz de mine ou de cogénération à partir de gaz naturel peuvent bénéficier d’un soutien sous la forme d’un complément de rémunération ou d’un tarif d’achat. Il complète également les dispositions relatives aux soutiens attribués par appel d’offres pour ces mêmes installations.

Le second fixe la liste et les caractéristiques des installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de récupération provenant de gaz de mine ou de cogénération à partir de gaz naturel pouvant bénéficier du dispositif de complément de rémunération ou du dispositif d’obligation d’achat pour l’électricité produite.

Ensuite, les associations requérantes attaquaient l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

Enfin, elles demandaient l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2017, fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum.

Dans chacun des recours, les requérantes soulevaient notamment à l’appui de leurs demandes d’annulation le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de notification préalable des aides d’Etat à la Commission européenne 2) Article 108 paragraphe 3 TFUE, moyens à chaque fois rejetés par le Conseil d’Etat, tout comme les autres moyens soulevés.

En rejetant l’ensemble des recours formés contre les derniers décrets et arrêtés relatifs à l’obligation d’achat et au complément de rémunération de l’électricité d’origine renouvelable ou de récupération, le Conseil d’Etat valide ce dispositif, en rappelant notamment qu’il a été mis en œuvre dans le respect de la législation européenne sur les aides d’état.

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References   [ + ]

1. Articles L.314-1 et suivants du code de l’énergie et article L.314-18 du code de l’énergie. Les dispositions communes à l’obligation d’achat et au complément de rémunération figurent aux articles R. 314-1 à R. 314-14 du code de l’énergie. Les dispositions particulières à l’obligation d’achat et celles particulières au complément de rémunération figurent respectivement aux articles R. 314-17 à R. 314-22 du code de l’énergie et aux articles R. 314-26 à R. 314-52 du même code. L’obligation d’achat est contractée pour une durée de 12 à 20 ans selon les technologies et leur degré de maturité. Le complément de rémunération, introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est une prime versée à un producteur d’énergie renouvelable en complément de la vente sur le marché de l’électricité qu’il a produite. Cette prime est proportionnelle à l’énergie produite et calculée comme la différence entre un tarif de référence, assimilable au tarif d’achat actuel, et un prix de marché de référence. Cette prime, tout comme le tarif d’achat, doit permettre de donner à ce producteur un niveau de rémunération permettant de couvrir les coûts de son installation tout en assurant une rentabilité normale de son projet (Ministère de la Transition écologique et solidaire, Dispositifs de soutien aux énergies renouvelables).
2. Article 108 paragraphe 3 TFUE

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