Modification de l’article R. 122-2 et de l’article R. 122-17 du code de l’environnement sur le champ d’application de l’évaluation environnementale

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

June 2018

Temps de lecture

4 minutes

Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale (NOR : TRED1802557D)

Le décret du 4 juin 2018 est entré en vigueur le 6 juin. A la suite du précédent décret pris en la matière 1)Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, ayant fait l’objet d’une note sur le présent blog., il a pour objet de modifier certaines rubriques relatives à l’évaluation environnementale des projets et ajoute une catégorie de plans et programmes dans le champ de l’évaluation environnementale, avec pour objectif de mettre fin à une erreur rédactionnelle et de réduire une nouvelle fois le nombre de projets soumis systématiquement à de telles évaluations.

Le décret modifie les catégories de projets relevant de l’évaluation environnementale.

Concernant la catégorie des travaux, constructions et opérations d’aménagement, le décret modifie la rubrique 39 et opère à nouveau une distinction entre, d’une part, « les travaux, constructions, installations » et, d’autre part, les « opérations d’aménagement ».

Les premiers sont soumis à évaluation environnementale systématique dès lors qu’ils créent une surface de plancher ou ont une emprise au sol supérieure à 40 000 m², et à un examen au cas par cas à partir de 10 000 m².

Les secondes font toujours l’objet d’une évaluation obligatoire à partir de 10 hectares de terrain d’assiette ou de 40 000 m² de surface de plancher, et d’un examen au cas par cas lorsque le terrain d’assiette à partir de 5 hectares ou de 10 000 m² de surface de plancher, sans changement par rapport à la réglementation existante.

Il ressort de la consultation publique que la rédaction initiale, qui prenait en compte la notion de « terrain d’assiette », conduisait à soumettre tous types de travaux à une évaluation environnementale, constitués ou en création, dès lors qu’ils étaient réalisés sur une parcelle cadastrale supérieure ou égale à 10 hectares, et ce indépendamment de leur importance.

Cette formulation qui relevait d’une erreur rédactionnelle n’était pas conforme à l’esprit de la réforme, ni à la directive 2014/52/UE, qui ont pour objectif de soumettre à évaluation environnementale les projets ayant des effets notables sur l’environnement. La nouvelle rédaction du décret vient mettre fin à cette erreur.

Par ailleurs, le décret commenté supprime de la rubrique 39 la ligne relative aux composantes non-soumises à évaluation environnementale instituée par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 qui prévoyait que « les composantes d’un projet donnant lieu à permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été dispensé à l’issue d’un examen au cas par cas ». Cette suppression n’a aucune conséquence sur l’application des principes sur lesquels s’appuyait cette ligne. En effet, le ministère a souhaité supprimer ces dispositions superfétatoires parce qu’elles faisaient encore référence à des procédures alors que l’objet de la réforme engagée en 2016 est de prévoir la soumission à évaluation environnementale en fonction du type de projet (pour coller à la directive 2014/52/UE) et non du type de procédure. Sur le caractère superfétatoire de ces dispositions supprimées, rappelons que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement permettent toujours de justifier d’une absence de nouvelle étude d’impact ou d’une simple actualisation lorsque le projet dont fait partie les travaux à autoriser a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’une dispense à l’issue d’un examen au cas par cas.

Concernant les ICPE (rubrique 1), sont précisées les installations dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs 2)Installations prévues par l’article L. 515-32 du code de l’urbanisme. qui relèvent d’une évaluation environnementale.

En ce qui concerne les forages  (rubriques 27 et 28), le décret retire du champ de l’évaluation environnementale les forages géothermiques de minime importance 3) Au sens de l’article L. 112-3 du code minier. faisant usage des échanges d’énergie thermique avec le sous-sol qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts prévus par l’article L. 161-1 du code minier.

Pour les canalisations, le décret bascule les projets de « canalisations de transport d’eau chaude » (rubrique 35) et de « canalisation de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée » (rubrique 36) de l’évaluation systématique, à celle du cas par cas. En outre, il ne fait plus état uniquement des distances « aller » mais des distances « aller » et « retour » et porte le seuil pour les canalisations d’eau chaude à 10 000 m² et pour les canalisations de vapeur d’eau à 4 000 m². Il précise que les « canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m² » est soumis à l’évaluation environnementale au cas par cas 4)Conformément à l’annexe 1 de la directive 2011/92/UE..

Les terrains de sports et loisirs motorisés au sens de la rubrique 44 ont également été modifiés. Cette modification prend en compte la décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 5)CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n° 404391. et reprend le seuil de soumission au cas par cas antérieur au décret du 11 août 2016, ce seuil étant fixé à 1 000 personnes.

Enfin, le décret insère à l’article R. 122-17 du code de l’environnement les plans de protection de l’atmosphère prévus par l’article L. 222-4 du même code dans le champ de l’évaluation environnementale après examen au cas par cas.

 

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