Les décisions de non-reconduction ne sont que de simples mesures d’exécution du contrat dont le cocontractant ne peut pas solliciter l’annulation

Catégorie

Contrats publics

Date

June 2018

Temps de lecture

3 minutes

CE 6 juin 2018 Société Orange, req. n° 411053 : mentionné dans les tables du Rec. CE

La société Orange a conclu avec la commune de Lorient une convention d’occupation du domaine public pour l’installation de matériel de radiophonie mobile sur et autour d’un château d’eau. Cette convention se reconduisait de plein droit tous les 2 ans, mais prévoyait la possibilité pour chacun des cocontractants de la dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de six mois avant l’expiration de chaque période de reconduction. La communauté d’agglomération de Lorient agglomération, qui s’est substituée à la commune de Lorient, a exercé cette faculté de dénonciation de la convention le 28 novembre 2013.

La société Orange a contesté devant le juge administratif la validité de la décision de non-reconduction en sollicitant la reprise des relations contractuelles, inscrivant ainsi cette action dans le cadre du recours « Béziers II » 1) CE 21 mars 2011 commune de Béziers, req. n° 304806 : publié au Rec. CE, autorisant une partie à un contrat résilié à contester la mesure de résiliation et à solliciter que le contrat reprenne effet.

Le Conseil d’Etat refuse d’assimiler la décision de ne pas reconduire un contrat à une décision de résiliation, et partant, rejette la demande tendant à la reprise des relations contractuelles comme irrecevable.

Le sujet du traitement contentieux des décisions de non reconduction d’un contrat administratif a fait l’objet de plusieurs décisions dernièrement, manifestant que le contentieux contractuel n’en a pas tout à fait terminé avec les questionnements.

La décision commune de Port-Vendres 2)CE 25 janvier 2017 commune de Port-Vendres, req. n° 395314 : mentionné dans les tables du Rec. CE a permis d’identifier un contrôle spécifique ouvert à l’encontre d’une décision de non-reconduction d’une convention d’occupation du domaine public : même si le titulaire d’une telle convention n’a aucun droit acquis à son renouvellement, le gestionnaire doit justifier d’un motif d’intérêt général pour refuser une demande de reconduction, lequel n’est pas établi si le gestionnaire ne fait état d’aucun projet à établir sur l’immeuble objet de l’occupation, alors que l’occupant assure un service public dont la continuité doit être garantie. Néanmoins, dans cette affaire, la décision de ne pas reconduire le contrat a été déférée devant le juge administratif par le préfet, et non pas par la partie cocontractante.

Dans sa décision Office national des forêts 3) CE 29 mars 2017 Office national des forêts, req. n° 403257 : mentionné dans les tables du Rec. CE, si le Conseil d’Etat a reconnu la compétence du juge du contrat pour connaître de la demande de suspension d’une décision de ne pas reconduire une convention d’occupation présentée par le cocontractant cette fois, il ne s’était pas expressément prononcé sur la recevabilité d’une telle voie de recours : la demande de suspension se trouvait privée d’objet, dès lors que la convention était expirée et que la décision de non-reconduction avait donc déjà produit tous ses effets. Le juge devant se prononcer sur un non-lieu à statuer avant d’aborder la recevabilité du recours, le constat du défaut d’objet du recours a empêché l’analyse de sa recevabilité.

L’arrêt société Orange met un terme aux spéculations ouvertes par l’arrêt ONF et clarifie le cadre contentieux d’une décision de non-reconduction d’un contrat : la Haute Juridiction retient qu’une telle décision n’a pas à être distinguée des autres mesures d’exécution du contrat, dont l’annulation ne peut pas être sollicitée par le cocontractant qui n’a droit qu’à l’indemnisation du préjudice qu’il subit si la mesure d’exécution considérée est irrégulière 4)CE 31 mars 1989 département de la Moselle, req. n° 57000 : publié au Rec. CE : « Considérant que si le juge du contrat n’a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l’une des parties, l’annulation de mesures prises par l’autre partie comme contraires aux clauses du contrat et s’il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité ».

C’est ainsi sans erreur de droit que la cour administrative d’appel a relevé que la décision du 28 novembre 2013 n’était pas une mesure de résiliation parce qu’elle n’avait pas pour effet ou portée de « mettre unilatéralement un terme à une convention en cours ». En effet, la décision de non-reconduction du contrat ne met pas par elle-même fin au contrat, c’est le terme normal du contrat tel qu’initialement convenu qui a cet effet, contrairement à une décision de résiliation, laquelle provoque bien le terme anticipé du contrat.

Partant, le cocontractant n’est pas recevable à solliciter l’annulation de la décision de ne pas reconduire le contrat, pas plus qu’à demander la reprise des relations contractuelles, qui ne peut être ordonnée qu’en conséquence d’une telle annulation.

Reste le déféré préfectoral de commune de Port-Vendres 5) CE 25 janvier 2017 commune de Port-Vendres, req. n° 395314 : mentionné dans les tables du Rec. CE, qui permettra de contester les décisions de non reconduction qui ne seraient pas justifiées par un motif d’intérêt général.

 

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References   [ + ]

1.  CE 21 mars 2011 commune de Béziers, req. n° 304806 : publié au Rec. CE
2. CE 25 janvier 2017 commune de Port-Vendres, req. n° 395314 : mentionné dans les tables du Rec. CE
3.  CE 29 mars 2017 Office national des forêts, req. n° 403257 : mentionné dans les tables du Rec. CE
4. CE 31 mars 1989 département de la Moselle, req. n° 57000 : publié au Rec. CE : « Considérant que si le juge du contrat n’a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l’une des parties, l’annulation de mesures prises par l’autre partie comme contraires aux clauses du contrat et s’il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité »
5.  CE 25 janvier 2017 commune de Port-Vendres, req. n° 395314 : mentionné dans les tables du Rec. CE

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