Un règlement régional d’urbanisme fixant certaines prescriptions pour la réalisation de projets immobiliers doit être soumis à une évaluation environnementale

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

June 2018

Temps de lecture

3 minutes

CJUE 7 juin 2018 Inter-Environnement Bruxelles ASBL et autres c/ Région de Bruxelles-Capitale, aff. C-671/16

Le règlement régional d’urbanisme zoné du quartier européen de la ville de Bruxelles relève des « plans et programmes » au sens de la directive nécessitant une évaluation environnementale.

1          Contexte de la question préjudicielle

Par arrêté du 12 décembre 2013, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé, après enquête publique, le « règlement régional d’urbanisme zoné » (RRUZ) du quartier européen de la ville de Bruxelles.

L’association Inter-Environnement Bruxelles ASBL et consorts ont saisi le Conseil d’État belge d’un recours tendant à l’annulation de cet arrêté, au motif que l’étude réalisée en l’espèce ne répondait pas aux conditions requises par la directive du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement 1)Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001. (directive ESIE).

Cette directive définit dans le a) de son article 2 la notion de « plans et programmes » comme suit : « les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par [l’Union] européenne, ainsi que leurs modifications :

  • élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative et ;
  • exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;».

L’article 3 de la même directive dispose quant à lui qu’une évaluation environnementale est effectuée pour les plans et programmes qui sont élaborés, entre autres, pour les secteurs de l’aménagement du territoire urbain.

Le Code bruxellois de l’aménagement du territoire du 9 avril 2004 (CoBAT) distingue quant à lui les outils de développement et d’aménagement du territoire des outils d’urbanisme. La procédure d’élaboration des plans du code belge comprend la réalisation d’un rapport sur les incidences environnementales. En revanche, les articles qui décrivent la procédure d’élaboration des règlements ne prévoient pas de procédure similaire d’évaluation des incidences environnementales pour lesdits règlements.

Par un renvoi préjudiciel sur le fondement de l’article 267 TFUE, le Conseil d’État belge a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser, d’une part, si un RRUZ, tel que celui en cause au principal, relève de la notion de « plans et programmes », au sens de la directive et, d’autre part, si un tel règlement est au nombre de ceux devant être soumis à une évaluation des incidences environnementales, au sens de l’article 3 de cette directive 2)Requalification de la question par la cour : CJUE 22 juin 2017 E.ON Biofor Sverige, aff. C‑549/15. .

Par une décision C-671/16 du 7 juin 2018, la Cour a, d’une part, rappelé que l’interprétation large de la directive (2.1) et, d’autre part qu’un RRUZ relève de la notion de « plans et programmes » soumis à une évaluation des incidences environnementales (2.2).

2          La décision du Cour de justice de l’Union européenne

2.1       En premier lieu, la Cour rappelle que l’évaluation environnementale est un outil important d’intégration des considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes 3)Considérant 4 de la directive ESIE..

En deuxième lieu, elle énonce que l’article 1er de la directive prévoit notamment que certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent être soumis à une évaluation environnementale 4)CJUE 21 décembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus, aff. C‑444/15..

La Cour conclut ses propos liminaires comme suit :

« Enfin, compte tenu de la finalité de la même directive consistant à garantir un tel niveau élevé de protection de l’environnement, les dispositions qui délimitent son champ d’application, et notamment celles énonçant les définitions des actes envisagés par celle-ci, doivent être interprétées d’une manière large 5)CJUE 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., aff. C‑290/15. ».

En troisième lieu, elle procède ensuite à l’interprétation de la notion de « plans et programme ». Pour ce faire, elle reprend les dispositions de l’article 2 de la directive ESIE aux termes desquelles sont compris par « plans et programmes » ceux qui :

  • ont « été élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative» et ;
  • sont « exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives».

2.2       Dans une précédente affaire, la Cour avait interprété la notion de « plans et programmes » comme se rapportant « à tout acte qui établit […] un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement »  6)CJUE 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., aff. C-290/15, préc..

Elle insiste ici sur le fait que ces dispositions doivent être regardées comme étant « exigées » au sens et pour l’application de la directive ESIE et, dès lors, soumis à évaluation environnementale 7)CJUE 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., aff. C‑567/10.. Elle souligne également que cette interprétation préserve l’effet utile de la directive.

Dès lors, la Cour retient qu’un RRUZ tel que celui en cause au principal, fixant certaines prescriptions pour la réalisation de projets immobiliers relève de la notion de « plans et programmes » susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de la directive, et doit, par conséquent, être soumis à une évaluation des incidences environnementales.

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References   [ + ]

1. Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001.
2. Requalification de la question par la cour : CJUE 22 juin 2017 E.ON Biofor Sverige, aff. C‑549/15.
3. Considérant 4 de la directive ESIE.
4. CJUE 21 décembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus, aff. C‑444/15.
5. CJUE 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., aff. C‑290/15.
6. CJUE 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., aff. C-290/15, préc.
7. CJUE 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., aff. C‑567/10.

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