Contrôle du juge de cassation et compatibilité des autorisations d’aménagement commercial avec les orientations et objectifs énoncés par un SCOT

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2018

Temps de lecture

3 minutes

CE 6 juin 2018 Société Hurtevent LC, req. n° 405608

Par une décision du 6 juin 2018 le Conseil d’Etat vient préciser la nature de son contrôle, en tant que juge de cassation, sur la compatibilité des autorisations d’aménagement commercial avec les orientations et objectifs énoncés par un SCOT. Il est également venu préciser une nouvelle fois son interprétation de la notion de la surface de vente.

La société Hurtevent LC, exploitante d’un hypermarché sur le territoire de la commune de Arleux (Nord), a sollicité l’annulation de la décision de la commission nationale d’aménagement commercial autorisant la société Tilloy Bugnicourt à créer un supermarché de 2 000 m² d’une enseigne concurrente sur la commune voisine de Bugnicourt.

La partie requérante considère que le projet de son concurrent exclut, à tort, certains espaces de la surface de vente.

La notion de surface de vente est définie par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Il s’agit des « espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente ».

Néanmoins le Conseil d’Etat est venu ici rappeler que « la surface de vente est celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente ».

Le Conseil d’Etat ne fait ici que l’application d’une définition de la surface de vente qu’il avait déjà utilisée dans des jurisprudences antérieures 1)CE 19 décembre 1986, Ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports c/ Union générale des commerçants industriels et artisans de Bellerive-sur-Allier, req. n° 77801 – CE 4 décembre 1987, req. n° 77861 : « doit être comprise dans la surface de vente une zone dite de “marquage, étiquetage, publicité”, dès lors que l’utilisation de cette zone, qui n’apparaît pas comme matériellement distincte de la partie du supermarché ouverte au public, est directement liée à la vente ».. La Haute juridiction affirme donc par la présente décision que, pour qu’un espace soit considéré comme étant de la surface de vente, il est nécessaire qu’il réponde aux deux conditions cumulatives que sont d’une part le caractère d’accessibilité au public et d’autre part le lien direct avec la vente.

En l’espèce le Conseil d’Etat a estimé que la Cour n’a pas commis d’erreur de droit en excluant du calcul de la surface de vente les surfaces affectées au hall d’entrée du magasin et à la caisse centrale dès lors que ces surfaces ne seraient pas utilisées pour présenter des produits à la vente.

Par cette décision le Conseil d’Etat vient également préciser la nature et l’étendue de son contrôle, en tant que juge de cassation, sur la compatibilité de l’autorisation d’aménagement commercial avec le document d’orientations et d’objectifs d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT).

La Haute juridiction considère, en effet, qu’en tant que juge de cassation, il ne lui appartient pas de contrôler l’appréciation souveraine exempte de dénaturation 2)CE 30 avril 2014 Commune de Ramatuelle req. n° 356730 : la haute juridiction a apporté ici un tempérament à l’appréciation souveraine des juges du fond en considérant qu’ils ont pu dénaturer les pièces du dossier. des juges du fond et restreint son contrôle aux éléments de droit 3)Comme le disait Laferrière dans son Traité de la juridiction administrative, « le juge de cassation n’est pas appelé à juger les procès, mais seulement à se prononcer sur la légalité des décisions qui les jugent »..

Cette jurisprudence vient donc nous préciser que le contrôle de la compatibilité de l’autorisation d’aménagement commercial avec les orientations et objectifs du DOO du SCOT tel que prévu par la jurisprudence Davalex 4)CE 12 décembre 2012 Société Davalex, req. n° 353496 : le Conseil d’Etat était ici juge de premier et dernier ressort et s’était ainsi prononcé sur le fond de l’affaire. de 2012 relève de la compétence et de l’appréciation souveraine des juges du fond, c’est-à-dire désormais, des cours administratives d’appel, compétentes en premier et dernier ressort.

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References   [ + ]

1. CE 19 décembre 1986, Ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports c/ Union générale des commerçants industriels et artisans de Bellerive-sur-Allier, req. n° 77801 – CE 4 décembre 1987, req. n° 77861 : « doit être comprise dans la surface de vente une zone dite de “marquage, étiquetage, publicité”, dès lors que l’utilisation de cette zone, qui n’apparaît pas comme matériellement distincte de la partie du supermarché ouverte au public, est directement liée à la vente ».
2. CE 30 avril 2014 Commune de Ramatuelle req. n° 356730 : la haute juridiction a apporté ici un tempérament à l’appréciation souveraine des juges du fond en considérant qu’ils ont pu dénaturer les pièces du dossier.
3. Comme le disait Laferrière dans son Traité de la juridiction administrative, « le juge de cassation n’est pas appelé à juger les procès, mais seulement à se prononcer sur la légalité des décisions qui les jugent ».
4. CE 12 décembre 2012 Société Davalex, req. n° 353496 : le Conseil d’Etat était ici juge de premier et dernier ressort et s’était ainsi prononcé sur le fond de l’affaire.

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