Régime des biens dont le concessionnaire était propriétaire avant la conclusion de la concession

Catégorie

Contrats publics, Domanialité publique, Droit administratif général

Date

July 2018

Temps de lecture

4 minutes

CE Sect. 29 juin 2018 Ministre de l’intérieur, req. n° 402251 : Rec. CE

Le Conseil d’Etat complète la jurisprudence Commune de Douai sur les biens de retour en précisant le régime applicable aux biens affectés au service public dont le concessionnaire était propriétaire avant la conclusion du contrat de concession.

 

1 Le contexte de l’affaire

Une station de ski a été créée, aménagée puis exploitée, à partir des années 1930, par différentes personnes privées sur des terrains leur appartenant ou dont elles avaient la jouissance. Par la suite, la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a qualifié le service des remontées mécaniques de service public et en a confié l’organisation et l’exécution aux communes et à leurs groupements 1) Voir désormais les articles L. 342-1 et suivants du code du tourisme..

En application de ces dispositions, la communauté de communes compétente et une société ont conclu en 1998 une convention de délégation de service public pour l’aménagement du domaine skiable et l’exploitation des remontées mécanique. A l’expiration de cette convention, la communauté de communes a décidé la reprise en régie de l’exploitation et la remise à cette personne publique des biens affectés à l’exploitation du service public a été ordonnée à la société.

Enfin, à la suite d’un accord amiable, un protocole a été approuvé, prévoyant notamment le rachat des biens en cause par la communauté de communes. Les délibérations prises à cet effet ont été contestées par le préfet et l’affaire est finalement remontée au Conseil d’Etat.

 

2 Rappel du régime applicable aux biens de retour

Reprenant la solution dégagée, pour l’essentiel, dans son arrêt Commune de Douai de 2012 2) CE Ass. 21 décembre 2012 Commune de Douai, req. n° 342788 : RFDA 2013, p. 25, concl. Dacosta. – CE 21 octobre 2013 Ministre du budget, req. n° 358873., le Conseil d’Etat commence par rappeler le régime applicable aux biens dits « de retour », c’est-à-dire les biens affectés au service public et revenant à la personne publique concédante à l’expiration du contrat de concession :

• Dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique.

• Le contrat peut toutefois attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public.

• A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, et il en va de même pour les biens nécessaires au service public dont le contrat a attribué la propriété au concessionnaire pour la durée de la convention ou lesquels il lui a conféré des droits réels.

• Le concessionnaire peut toutefois demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement.

 

3 Le sort des biens appartenant déjà au concessionnaire

Le Conseil d’Etat règle ensuite la question du régime applicable aux biens qui n’ont pas été réalisés par le concessionnaire en application du contrat, puisqu’ils étaient déjà sa propriété antérieurement à sa conclusion, mais qui ont été affectés par ce contrat à l’exécution du service public :

« 6. Considérant que les règles énoncées ci-dessus, auxquelles la loi du 9 janvier 1985 n’a pas entendu déroger, trouvent également à s’appliquer lorsque le cocontractant de l’administration était, antérieurement à la passation de la concession de service public, propriétaire de biens qu’il a, en acceptant de conclure la convention, affectés au fonctionnement du service public et qui sont nécessaires à celui-ci ; qu’une telle mise à disposition emporte le transfert des biens dans le patrimoine de la personne publique […] ; qu’elle a également pour effet, quels que soient les termes du contrat sur ce point, le retour gratuit de ces biens à la personne publique à l’expiration de la convention […] ; que les parties peuvent prendre en compte cet apport dans la définition de l’équilibre économique du contrat, à condition que, eu égard notamment au coût que représenterait l’acquisition ou la réalisation de biens de même nature, à la durée pendant laquelle les biens apportés peuvent être encore utilisés pour les besoins du service public et au montant des amortissements déjà réalisés, il n’en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique ;

7. Considérant que, dans l’hypothèse où la commune intention des parties a été de prendre en compte l’apport à la concession des biens qui appartenaient au concessionnaire avant la signature du contrat par une indemnité, le versement d’une telle indemnité n’est possible que si l’équilibre économique du contrat ne peut être regardé comme permettant une telle prise en compte par les résultats de l’exploitation ; qu’en outre, le montant de l’indemnité doit, en tout état de cause, être fixé dans le respect des conditions énoncées ci-dessus afin qu’il n’en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique ».

Ainsi, en acceptant d’affecter ses biens au service public, le concessionnaire est également réputé accepter d’en transférer la propriété à la personne publique. Et si cet apport peut être pris en compte dans la définition de l’équilibre économique du contrat, voire donner lieu à une indemnité, ce n’est que sous certaines conditions.

Enfin, il est à noter que cette solution revêt une portée générale et n’est pas propre aux remontées mécaniques puisque l’arrêt précise au contraire que la loi du 9 janvier 1985 n’a pas entendu y déroger.

En conséquence, dans l’affaire qui lui était soumise, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la cour administrative d’appel, qui avait considéré que la propriété des biens en cause, alors même qu’ils étaient nécessaires au fonctionnement du service public concédé, n’avait pas été transférée à la communauté de communes dès la conclusion de la convention du seul fait de leur affectation à la concession de service public et que ces biens n’étaient pas régis par les règles applicables aux biens de retour.

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1. Voir désormais les articles L. 342-1 et suivants du code du tourisme.
2. CE Ass. 21 décembre 2012 Commune de Douai, req. n° 342788 : RFDA 2013, p. 25, concl. Dacosta. – CE 21 octobre 2013 Ministre du budget, req. n° 358873.

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