Ecotaxe : une résiliation qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général constitue une irrégularité fautive qui engage la responsabilité quasi-délictuelle de la personne publique envers les tiers

Catégorie

Contrats publics

Date

September 2018

Temps de lecture

4 minutes

TA Cergy-Pontoise 18 juillet 2018, sociétés T., E., DKV Euro Service et A., req. n° 1507933, 1508086, 1603140 et 1507487

On ne tire pas sur une ambulance, sauf celle de l’écotaxe apparemment : elle n’aura servi ni l’écologie, ni les finances publiques, mais elle aura permis d’identifier une nouvelle voie d’engagement de la responsabilité des personnes publiques, qui devrait alourdir la facture déjà astronomique dont l’Etat va devoir s’acquitter dans ce dossier.

Les conséquences de la résiliation par l’Etat pour un motif d’intérêt général du contrat de partenariat conclu avec la société Ecomouv’ pour la réalisation du dispositif nécessaire à l’application de l’écotaxe ne s’arrêtent pas à un règlement des comptes financiers entre les parties au contrat (lequel a atteint pour Ecomouv’ 800 millions d’EUR 1)https://www.lesechos.fr/31/12/2014/lesechos.fr/0204049082119_ecomouv—-la-facture-s-eleve-a-plus-de-800-millions-pour-l-etat.htm ) : dans la torpeur estivale, par une série de 4 jugements publiés sur le site internet du Conseil d’Etat, le juge administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l’irrégularité de la décision de résiliation unilatérale d’un contrat public, à défaut d’être justifiée par un motif d’intérêt général, engage la responsabilité quasi-délictuelle de l’Etat envers les tiers au contrat.

Ces décisions constituent un rappel (coûteux…) aux personnes publiques de leur obligation de gérer leurs contrats publics de manière anticipée et responsable : le régime spécifique dont ces contrats bénéficient n’exclut en rien l’engagement de la responsabilité publique, qui peut en plus dépasser le cadre contractuel.

1          Le tribunal s’attache d’abord à déconstruire l’argumentaire soutenu par l’Etat, en estimant qu’aucun des motifs d’intérêt général avancés pour justifier la résiliation du contrat principal n’apparait fondé :

  • Premièrement, si l’Etat a évoqué des doutes sur la validité du contrat de partenariat principal qu’il a conclu avec la société Ecomouv’, le tribunal retient qu’il n’a jamais indiqué les règles et principes que le contrat aurait méconnus, alors même qu’avant la conclusion de ce contrat, le Conseil d’Etat a émis en 2007 un avis selon lequel le mécanisme contractuel envisagé ne se heurtait à aucun obstacle constitutionnel ;
  • Deuxièmement, si l’Etat a également invoqué des difficultés techniques « liées au maillage adéquat du territoire et aux modalités de répercussion des coûts de la taxe sur les transports », ces aléas dont la nature reste imprécisée n’ont en tout état de cause pas empêché l’exécution du contrat de partenariat, puisque l’infrastructure réalisée par Ecomouv’ (les portiques) a été livrée à l’Etat qui en a prononcé la réception ;
  • Troisièmement, les « conséquences politiques» du maintien du contrat de partenariat restent là encore trop imprécises pour permettre de s’assurer de la réalité d’un motif d’intérêt général justifiant la résiliation ;
  • Quatrièmement, l’Etat soutenait que l’abandon de l’écotaxe constitue à lui seul un motif d’intérêt général suffisant. Mais cet argument est également écarté par le tribunal, qui rappelle qu’à la date de la résiliation, soit en octobre 2014, l’écotaxe n’avait pas été abandonnée par le législateur qui s’était contenté d’en restreindre le champ d’application. L’abandon total n’est finalement intervenu qu’en décembre 2016.

La décision de résiliation du contrat de partenariat liant la société Ecomouv’ à l’Etat n’était pas fondée par un motif d’intérêt général, ce qui la rend irrégulière.

Dans les relations entre les parties au contrat de partenariat, la résiliation pour motif d’intérêt général ouvre par principe droit à indemnisation intégrale du préjudice subi par le titulaire du contrat, mais celle-ci peut toutefois être capée par le contrat. L’irrégularité de la résiliation ne permettra d’augmenter l’indemnisation due que si elle créé un préjudice distinct de celui de la résiliation, ce qui pourrait être le cas si le contrat capait l’indemnité due en cas de résiliation pour motif d’intérêt général.

Cette irrégularité pourrait également justifier que le titulaire du contrat intente une action en reprise des relations contractuelles, mais le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’ordonner une telle reprise, dont on voit bien qu’elle n’est pas constituée en l’espèce.

2          Mais l’apport essentiel de ces jugements est d’identifier, dans la faute contractuelle commise par l’Etat ayant résilié unilatéralement un contrat sans justifier d’un motif d’intérêt général, une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle envers les tiers non-parties au contrat.

Pour le tribunal, les sociétés sous-contractantes de la société Ecomouv’ peuvent prétendre à l’indemnisation des préjudices directement causés par cette décision irrégulière :

« Si la société XX n’était pas partie au contrat de partenariat conclu entre l’Etat et la société Ecomouv’, elle peut néanmoins utilement se prévaloir, à l’appui de l’action en responsabilité quasi délictuelle qu’elle forme contre l’Etat, de l’illégalité de cette décision de résiliation, qui est directement et exclusivement à l’origine de la résiliation sans indemnité de son propre contrat »

En effet, dans ces 4 espèces, ce n’est pas la société Ecomouv’ qui sollicitait une indemnisation, mais les sociétés de télépéage avec lesquelles elle avait contracté pour déployer le dispositif de l’écotaxe.

Ces sous-contrats conclus entre Ecomouv’ et ses sous-contractantes, rédigés à partir de modèles imposés annexés au contrat de partenariat, excluaient toute indemnisation de leurs titulaires en cas de résiliation du contrat principal.

Le tribunal aurait pu estimer que la cause du préjudice subi par les sociétés requérantes résidait dans les termes des contrats qu’elles ont accepté de signer : la résiliation du contrat principal, quelle qu’en soit la cause, entraînait le terme des sous-contrats sans indemnisation.

Mais le tribunal a choisi d’identifier un lien de causalité direct entre la résiliation fautive du contrat de partenariat par l’Etat et la résiliation des sous-contrats sans indemnité pour les requérantes.

3          Le tribunal s’attache ensuite à identifier précisément les surcoûts, charges et préjudices exclusivement causés par la décision de résiliation prise par l’Etat.

Ainsi, certaines dépenses d’investissement ont pu être engagées non pas seulement pour la mise en place de l’écotaxe, mais aussi pour les besoins propres de l’activité des requérantes : elles n’ont donc pas été engagées à perte et ne constituent pas un préjudice. Le tribunal sollicite ainsi le prononcé de mesures d’expertise permettant de déterminer si les dépenses dont les requérantes font état ont bien été engagées exclusivement en considération du projet de l’écotaxe.

Enfin, les sociétés requérantes peuvent toutes prétendre à l’indemnisation de leur manque à gagner sur la période d’exécution ferme du contrat de 5 ans, dont le montant exact reste à déterminer à dire d’expert.

Aux 800 millions dus à Ecomouv’ va ainsi s’ajouter l’indemnisation des dépenses exposées et du manque à gagner de ces sociétés, ce qui devrait atteindre plusieurs dizaines de millions d’EUR, au vu des premiers chiffres avancés.

L’histoire n’est peut-être pas tout à fait achevée, puisque l’Etat peut encore exercer un appel puis un pourvoi le cas échéant : ce contentieux n’est potentiellement pas terminé.

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