Expropriation : état parcellaire, document d’arpentage et arrêté de cessibilité

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

September 2018

Temps de lecture

2 minutes

CE 9 juillet 2018 M. A.B. et autres, req. n° 406696

Par sa décision du 9 juillet 2018, la Haute juridiction vient compléter sa jurisprudence relative à la désignation des immeubles déclarés cessibles par un arrêté de cessibilité et vient affirmer l’obligation d’établissement d’un document d’arpentage avant le prononcé d’un arrêté de cessibilité en cas de modification des limites de terrains.

Dans cette affaire, les requérants contestaient un arrêté préfectoral déclarant cessible en urgence au profit de la commune les immeubles bâtis ou non bâtis, leur appartenant.

Faisant application combinée des dispositions de l’article R. 11-18 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, le Conseil d’Etat affirme la nécessaire précision de la désignation des biens qui vont être expropriés.

Il considère ainsi que « lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelle, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que l’arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document ».

La Haute juridiction précise par la suite que « le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d’expropriation entache d’irrégularité l’arrêté de cessibilité ».

Si certaines jurisprudences 1)CE 1er avril 1977 Dame G…, req. n° 2445 – CE 2 mars 1979 Consorts S…, req. n° 2342 – CE 8 juin 1988 Ville d’Amiens, req. n°67428 – CE 10 novembre 1999 Consorts M…, req. n°162536 du Conseil d’Etat faisaient ainsi preuve de souplesse dans la désignation des immeubles à exproprier en admettant que le document d’arpentage soit réalisé après l’arrêté de cessibilité et , le rapporteur public 2)Cf. conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public, CE 9 juillet 2018 est venu préciser que tel pouvait être le cas uniquement lorsque l’expropriation portait sur l’ensemble des parcelles et donc qu’il était possible pour le propriétaire d’identifier les parcelles concernées par l’expropriation.

La Haute juridiction avait ainsi jugé illégal un arrêté de cessibilité dont l’état parcellaire ne permettait pas de faire « apparaître la consistance exacte et précise de l’ensemble des propriétés 3)CE 17 janvier 1990 Commissaire de la République du Jura c. M/ D…, n° 64478 »

Plus récemment 4)CE 13 juin 2018 Ministre de l’Intérieur c/ M. T…, n° 09635 le Conseil d’Etat a précisé que le propriétaire devait pouvoir identifier les parcelles cessibles à la seule lecture de l’arrêté de cessibilité (et des documents qu’il reçoit).

Ainsi désormais l’état parcellaire et le document d’arpentage devront être réalisés avant l’arrêté de cessibilité et non plus au stade de l’ordonnance d’expropriation.

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References   [ + ]

1. CE 1er avril 1977 Dame G…, req. n° 2445 – CE 2 mars 1979 Consorts S…, req. n° 2342 – CE 8 juin 1988 Ville d’Amiens, req. n°67428 – CE 10 novembre 1999 Consorts M…, req. n°162536
2. Cf. conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public, CE 9 juillet 2018
3. CE 17 janvier 1990 Commissaire de la République du Jura c. M/ D…, n° 64478
4. CE 13 juin 2018 Ministre de l’Intérieur c/ M. T…, n° 09635

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