Entrée en vigueur du décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d’autorisation environnementale

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

October 2018

Temps de lecture

3 minutes

Décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d’autorisation environnementale

Dans le prolongement de l’entrée en vigueur de l’autorisation environnementale mise en œuvre par une ordonnance et deux décrets publiés en janvier 2017, le décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d’autorisation environnementale a été publié le 20 septembre 2018.

Ce décret, qui tend à « simplifier et clarifier le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale », concerne le contenu du dossier de demande spécifique à certaines catégories de projets.

On note par exemple que dans le cas où la demande concerne l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, l’article 5 du décret supprime la nécessité de fournir un plan d’opération interne.

Surtout, le décret apporte des modifications et des précisions notables concernant certaines installations, ouvrages, travaux ou activités (I), et certaines installations classées pour la protection de l’environnement (II).

  • Concernant les modifications apportées au contenu du dossier de certaines installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA).

Une première modification apportée par l’article 1er du décret concerne le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale de certaines installations, ouvrages, travaux ou activités.

S’agissant des barrages de retenue relevant de la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature, les dispositions du III de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement prévoient désormais que le dossier de demande doit contenir « un document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances ». Il est également précisé au même article que la note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau doit être conforme aux dispositions du I de l’article R. 214-121 du code de l’environnement et que l’étude de danger, qui doit être jointe à la demande, doit être conforme à l’article R. 214-116 du code de l’environnement.

S’agissant des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations relevant de la rubrique 3.2.6.0, le décret modifie les dispositions du IV de l’article D.181-15du code de l’environnement et intègre une alternative à la communication dans le dossier de demande des études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire. Désormais, le pétitionnaire peut choisir de communiquer « une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ». Il est également précisé au même article que le dossier de demande concernant ces installations, doit désormais contenir « un document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances ».

Enfin, plusieurs dispositions ont été supprimées. Désormais, l’article D.181-15-1 du code de l’environnement ne prévoit plus que la demande d’autorisation environnementale concernant un barrage de retenue relevant de la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature ou une installation utilisant l’énergie hydraulique, doit comporter « tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l’ouvrage doivent être exécutés ».

  • Concernant le contenu du dossier des installations classées pour la protection de l’environnement.

Les évolutions les plus notables sont prévues par l’article 2 du décret et concernent les installations classées pour la protection de l’environnement.

En premier lieu, une simplification est apportée concernant la description des capacités techniques et financières. Désormais, les dispositions du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement prévoient que, lorsque les capacités techniques et financières de l’exploitant ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, l’exploitant doit uniquement mentionner dans son dossier les « modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ». Ainsi, l’exploitant ne doit plus justifier de la constitution effective des capacités techniques et financières auprès du préfet lorsqu’elles n’ont pas été constituées au dépôt de la demande d’autorisation.

En deuxième lieu, concernant les garanties financières, les dispositions du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement prévoient que le dossier de demande doit uniquement préciser les montants des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement alors qu’auparavant le pétitionnaire devait préciser les modalités des garanties financières et notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.

En troisième lieu, le décret apporte une modification concernant spécifiquement la conformité des éoliennes terrestres aux documents d’urbanisme. En effet, le décret a modifié les dispositions du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement qui mentionnent désormais la liste des documents d’urbanisme au regard desquels la conformité du projet doit être justifiée par le pétitionnaire. Surtout, le pétitionnaire ne doit plus justifier de la conformité de son installation avec les documents d’urbanisme lorsqu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité s du document d’urbanisme concerné est engagée pour permettre la réalisation du projet.

En quatrième lieu, s’agissant des éoliennes terrestres, le décret apporte également des précisions concernant l’impact de ces installations sur les radars météorologiques. En effet, conformément aux dispositions du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement un arrêté ministériel doit désormais venir préciser la distance en deçà de laquelle une étude des impacts cumulés est nécessaire.

Enfin, l’article 3 du décret a inséré après l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, un article D. 181-15-2 bis qui prévoit que pour les installations soumises à enregistrement, le dossier de demande d’autorisation doit comporter un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l’installation.

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