Illustration du caractère suffisamment certain de l’aménagement de voies routières à l’ouverture de l’ensemble commercial

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2018

Temps de lecture

2 minutes

CE 12 septembre 2018 Société Cora et autres, req. n° 390646

Le Conseil d’Etat réaffirme régulièrement le principe selon lequel, lorsque le projet nécessite des aménagements en desserte ou en transport, l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être accordée que si la réalisation de ces aménagements à la date d’ouverture de l’équipement projeté est suffisamment certaine 1)CE 18 juin 2014 Société Sadef, req. n°362862.. A cet égard, un courrier du directeur interdépartemental des routes, indiquant que les travaux nécessaires étaient au stade d’études, accompagné d’un calendrier présenté par le maire de la commune maître d’ouvrage, ne permettant pas d’envisager le début des travaux avant l’ouverture du projet au public, et ne comportant aucune garantie sur le financement, ne permettent pas de justifier du caractère suffisamment certain de la réalisation effective de l’aménagement nécessaire pour l’ouverture de l’équipement commercial litigieux 2) CE 23 septembre 2013 Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon, req. n°359270, aux T. du Rec. CE..

Dans notre affaire, des sociétés concurrentes ont sollicité l’annulation de la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 1er avril 2014, autorisant à créer un ensemble commercial à Dunkerque.

Plusieurs aménagements de la voirie routière devaient être réalisés avant l’ouverture de cet ensemble commercial. L’assurance de leur financement par la communauté urbaine de Dunkerque, et donc de leur réalisation, résultait de la réalisation projetée, à proximité de l’ensemble commercial, d’un complexe sportif et évènementiel dénommé ” Arena “.

Si le Conseil d’Etat admet que la « délibération du 19 mai 2014 du conseil de la communauté urbaine mettant en cause le projet ” Arena ” était, par elle-même, insusceptible d’avoir une incidence sur la légalité de la décision prise par la CNAC le 1er avril précédent », il censure toutefois le raisonnement tenu par la Cour administrative d’appel de Douai, qui a omis de répondre au moyen tiré de ce que, « compte tenu du changement de majorité intervenu au conseil municipal de Dunkerque à la suite des élections municipales des 13 et 30 mars 2014 et de ce que le programme de la liste élue était hostile au projet “Arena”, le caractère suffisamment certain du financement des aménagements routiers et, par suite, de leur réalisation à l’ouverture de l’ensemble commercial, n’était plus établi le 1er avril 2014 ».

L’affaire a été renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Douai pour être jugée au fond.

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References   [ + ]

1. CE 18 juin 2014 Société Sadef, req. n°362862.
2. CE 23 septembre 2013 Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon, req. n°359270, aux T. du Rec. CE.

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