L’activité de viticulture n’est pas une construction ou installation nécessaire à l’exploitation agricole au sens des articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l’urbanisme sur la carte communale à défaut de l’exercice effectif de l’activité agricole ou d’une consistance suffisante

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2018

Temps de lecture

3 minutes

CE 5 octobre 2018 M. A…B., req. n° 409239 : mentionné aux tables du recueil Lebon

1. Contexte

Par un arrêté du 2 avril 2013, le maire de La Livinière a refusé de délivrer à M. A…B un permis de construire pour réhabiliter et agrandir une maison vigneronne.

A…B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cet arrêté.

Par un jugement du 5 novembre 2015 1)N° 1304358., le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

A…B a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Marseille.

La cour administrative d’appel de Marseille 2)CAA Marseille 24 janvier 2017, req. n° 15MA05025. a rejeté la requête.

A…B a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la notion de construction projetée nécessaire à une exploitation agricole au sens des articles L. 124-2 du code de l’urbanisme, devenu L. 161-4 et R. 124-3 du même code devenu R. 161-4.

2. La décision du Conseil d’Etat

Pour mémoire, l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dispose que :

« La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ».

Et, l’article R. 161-4 du même code énonce :

« Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception :

1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ;

Des constructions et installations nécessaires :

a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

b) A l’exploitation agricole ou forestière ;

c) A la mise en valeur des ressources naturelles.»

Il en résulte que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l’exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole ou forestière (b de l’article R. 161-4 précité), ce que rappelle le Conseil d’Etat.

Les constructions et installations nécessaires, notamment à l’exploitation agricole ou forestière, peuvent donc être implantées, par exception, dans les secteurs où les constructions sont en principe autorisées, à la double condition :

  • qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ;
  • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Le Conseil d’Etat précise que pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.

En l’espèce, le terrain d’assiette du projet litigieux est situé en dehors des zones constructibles de la carte commune de La Livinière.

La cour administrative d’appel de Marseille a relevé trois éléments pour considérer que l’activité viticole du requérant ne caractérisait pas une exploitation agricole au sens des articles L. 161-4 et R. 161-4 précités :

  • Si le requérant avait justifié mettre en valeur 4 hectares, 74 ares et 60 centiares de vignes, il n’apportait aucune précision quant aux conditions concrètes de son activité de viticulture.
  • En outre, il exerçait par ailleurs une activité professionnelle de garagiste à 140 km de La Livinière.
  • Au surplus, les surfaces exploitées étaient sensiblement inférieures à la superficie minimale d’installation dans l’Hérault pour la culture de la vigne. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a considéré que l’activité de viticulture n’est pas une construction ou installation nécessaire à l’exploitation agricole au sens des articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l’urbanisme à défaut de l’exercice effectif d’une activité agricole ou d’une consistance suffisante. La cour s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier sans les dénaturer, elle a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas non plus commis d’erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt en en déduisant que la construction projetée n’était pas nécessaire à une exploitation agricole au sens des dispositions précitées. Le pourvoi est rejeté.

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References   [ + ]

1. N° 1304358.
2. CAA Marseille 24 janvier 2017, req. n° 15MA05025.

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