Les mesures de protection et de sauvegarde des PPRN dont la réalisation n’a pas été rendue obligatoire ne font pas obstacle à la délivrance d’un permis de construire

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2018

Temps de lecture

3 minutes

 Conseil d’État, 1ères et 4èmes chambres réunies, 20 juin 2018, req. n° 412650 : mentionné aux T. Rec. CE

1. Contexte du pourvoi

Le 30 juin 2015, le maire de la Gaude a délivré un permis de construire à M. A. Ce permis est relatif à un ensemble de logements situé sur une zone d’habitat individuel diffus du PLU et en zone de risque du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). A la suite d’un recours pour excès de pouvoir de MM. E. et C., le tribunal administratif de Nice a annulé, par un jugement n°1504127 en date du 16 mars 2017, ce permis de construire accordé à M. A.

Le Ministre de la cohésion des territoires forme alors un pourvoi en cassation contre ce jugement.

Par sa décision n° 412650 du 20 juin 2018, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice et renvoie l’affaire devant celui-ci.

2. Décision du Conseil d’Etat

En l’espèce, l’ensemble de logement est situé en zone de risque B1a du PPRN, en l’occurrence les risques d’incendie de forêt.

Les PPRN sont régis par les dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et ont pour objet « de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages (…) pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions » mais aussi « de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises (…) La réalisation des mesures prévues (…) peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque ».

A la lumière de ces dispositions, les mesures de prévention du PPRN si elles ne sont pas rendues obligatoires 1)Art L. 561-1-III Code env. « La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. », « font seulement partie des éléments que l’autorité chargée de délivrer les autorisations de construire peut, en fonction de leur objet, prendre en considération pour apprécier le respect du règlement national d’urbanisme ou des dispositions ayant un objet similaire d’un plan local d’urbanisme ». Ainsi, le Conseil d’Etat considère que si un projet ne respecte pas ces mesures de prévention (non obligatoires) alors cela ne fait pas « obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé. »

En l’espèce, le PPRN de la commune de la Gaude prévoit certaines mesures de prévention des risques incendies comme « le placement des réserves de combustibles solides et les tas de bois à plus de 10 m des bâtiments » ou « l’élargissement des voies privées desservant les bâtiments » 2)PPRN de la Commune de Gaude, Version 2 – juillet 2009, Annexe 1 – 2. Mais le Conseil d’Etat note « qu’aucune disposition de ce plan de prévention n’a rendu obligatoires les mesures de prévention des risques d’incendie prévues dans son annexe 1 », donc si le projet ne respecte pas ces mesures de prévention, cela ne doit pas faire obstacle à la délivrance du permis de construire.

En conclusion et pour reprendre le fichage du Lebon, il résulte des articles L. 562-1 et L. 562-4 du code de l’environnement que si, dans les zones délimitées par un PPRN, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 de ce code s’imposent directement aux autorisations de construire, qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues, il n’en va de même, s’agissant des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies par un tel plan comme incombant aux particuliers dans ces mêmes zones en application du 3° du II du même article, que lorsque leur réalisation a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au III de cet article.

Si leur réalisation n’a pas été rendue obligatoire, ces mesures font seulement partie des éléments que l’autorité chargée de délivrer les autorisations de construire peut, en fonction de leur objet, prendre en considération pour apprécier le respect du RNU ou des dispositions ayant un objet similaire d’un PLU. Par conséquent, la circonstance que le projet ne met pas en œuvre les mesures de prévention préconisées par le PPRN ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé.

 

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References   [ + ]

1. Art L. 561-1-III Code env. « La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. »
2. PPRN de la Commune de Gaude, Version 2 – juillet 2009, Annexe 1 – 2

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