Première application des règles contentieuses de l’avis du 26 juillet 2018 sur l’autorisation environnementale : appréciation des capacités techniques et financières du pétitionnaire

Catégorie

Environnement

Date

October 2018

Temps de lecture

4 minutes

CE 26 juillet 2018 Société centrale éolienne du pays entre Madon et Moselle et ministre de la transition écologique et solidaire, req. n° 411080

Cet arrêt offre la possibilité au Conseil d’Etat de mettre en œuvre, pour la première fois, les règles de procédure contentieuse définies dans le cadre de l’avis Association Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis du 26 juillet 2018 sur l’autorisation environnementale (CE avis 26 juillet 2018 Association Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis, req. n° 416831, publié au Rec. CE) 1)Voir notre article sur cet avis : http://www.adden-leblog.com/2018/09/20/nouvelles-precisions-contentieuses-sur-lautorisation-environnementale/ .

Dans cette affaire , le pétitionnaire avait déposé en décembre 2012 une demande d’autorisation d’exploiter une installation composée de dix-huit éoliennes, cinq postes de livraison et trois locaux techniques. Les éoliennes devaient être réparties en deux ensembles, l’un au nord composé de 13 éoliennes et l’autre au sud, pour les 5 éoliennes restantes. Par un arrêté du 30 janvier 2014, le préfet des Vosges a accordé l’autorisation d’exploiter 13 éoliennes, situées dans le secteur nord du projet et a refusé l’autorisation d’exploiter les autres éoliennes.

Cet arrêté a toutefois été contesté par l’Association pour la protection du paysage du canton de Dompaire et autres en tant qu’il autorisait l’exploitation de treize éoliennes devant le tribunal administratif de Nancy, lequel a fait droit à leur demande d’annulation par un jugement du 1er décembre 2015. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy par un arrêt du 30 mars 2017.

La cour a en effet jugé que la société n’avait pas apporté suffisamment d’éléments de nature à démontrer sa capacité financière, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l’environnement, qui exigent que le demandeur justifie des capacités techniques et financières lui permettant de conduire son projet. Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le pétitionnaire se sont pourvus en cassation contre cet arrêt rejetant leur demande d’annulation du jugement.

Après avoir rappelé que les dispositions de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ont modifié les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement 2)Pour mémoire, l’article L. 181-7 du code de l’environnement prévoit dorénavant que « l’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre œuvre […] », alors que l’ancien article L 512-1 du même disposait que l’autorisation devait prendre en compte « les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur ». Désormais, le pétitionnaire peut donc simplement présenter dans son dossier de demande les modalités envisagées pour se procurer les capacités techniques et financières nécessaires., le Conseil d’Etat énonce qu’« il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation ».

Ce considérant est directement repris du considérant 4 de l’avis du 26 juillet 2018 3)« 4. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation l’unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. ».

Aussi, le Conseil d’Etat relève que la cour s’est fondée sur ce que le pétitionnaire ne répondait pas aux exigences relatives à la capacité financière du demandeur à mener à bien son projet et qu’était ainsi en cause une règle de fond tenant à l’appréciation des capacités techniques et financières du pétitionnaire et non une règle de procédure.

Par suite, eu égard à l’office du juge de plein contentieux exposé, il juge que la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit en se fondant sur les règles en vigueur à la date de l’arrêté attaqué alors qu’elle aurait dû appliquer les règles en vigueur à la date de sa décision, soit les nouvelles règles issues de l’ordonnance de 2017, puisqu’il résulte expressément de l’article 15 de cette ordonnance que ses dispositions s’appliquent à compter du 1er mars 2017 aux autorisations d’exploiter antérieurement délivrées. Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy et lui renvoie l’affaire.

Cette décision de la cour à intervenir sera une illustration de la mise en œuvre des pouvoirs du juge concernant l’examen des capacités techniques et financières de l’exploitant, lesquels ont été précisés dans l’avis du 26 juillet 2016 : avant la mise en service de l’installation, le juge vérifie la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes tandis qu’après la mise en service, il vérifie la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire.

A suivre donc.

 

 

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1. Voir notre article sur cet avis : http://www.adden-leblog.com/2018/09/20/nouvelles-precisions-contentieuses-sur-lautorisation-environnementale/
2. Pour mémoire, l’article L. 181-7 du code de l’environnement prévoit dorénavant que « l’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre œuvre […] », alors que l’ancien article L 512-1 du même disposait que l’autorisation devait prendre en compte « les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur ». Désormais, le pétitionnaire peut donc simplement présenter dans son dossier de demande les modalités envisagées pour se procurer les capacités techniques et financières nécessaires.
3. « 4. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation l’unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. »

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