Application de la théorie de l’enrichissement sans cause en l’absence de tout contrat conclu avec l’administration

Catégorie

Contrats publics

Date

November 2018

Temps de lecture

4 minutes

CAA Marseille 24 septembre 2018 Société Plomberie de la Têt, req. n° 17MA00879

Après avoir réalisé des travaux de réparation du système de chauffage au sein d’une école communale sans avoir signé aucun contrat avec la commune de Ponteilla-Nyls, la société Plomberie de la Têt a sollicité sans succès le paiement de ces prestations, ce qui l’a conduite à saisir le juge. L’occasion pour la cour de revenir sur les classiques des fondements de l’indemnisation de prestataires intervenus sans contrat, que celui-ci n’ait jamais été conclu ou soit entaché de nullité.

L’absence de tout contrat entre les parties

La cour commence par écarter toute responsabilité de nature contractuelle, estimant qu’aucun élément ne permet de constater l’existence d’un accord précis intervenu entre la commune et l’entreprise, tant sur la prestation à exécuter que sur son prix. Elle exclut ainsi tout contrat verbal ou implicite 1)Pour un exemple de contrat verbal qualifié de marché de prestation de service, voir CAA Bordeaux 21 octobre 2004 SARL Virtual Media Graphic, req. n° 00BX01016. Pour rappel, tous les marchés dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 EUR HT doivent être conclus par écrit (article 15 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)., bien qu’il soit établi que la commune avait commandé des prestations de réparation, dès lors que :

  • ni la commune, ni l’entreprise n’ont établi d’écrit confirmant l’existence d’un contrat ;
  • la commune conteste aussi bien la consistance des travaux que le montant de la rémunération due à ce titre, manifestant ainsi un défaut d’accord entre les parties.

Règlement du litige sur le terrain de l’enrichissement sans cause

A défaut de contrat, le litige se règle sur le terrain quasi-contractuel de l’enrichissement sans cause. Pour rappel, ce principe, établi de longue date par le juge administratif 2)CE 14 avril 1961 Ministre de la Reconstruction et du Logement c. Société Sud-Aviation, req. n° 32468 : publié au Rec. CE ; voir également CE Sect. 14 octobre 1966 Ministre de la Construction c/ Ville de Bordeaux, req. n° 64076 : publié au Rec. CE., permet à l’opérateur ayant réalisé des prestations au bénéfice de l’administration d’engager une action indemnitaire à son encontre afin d’obtenir le paiement des dépenses utiles qu’il a exposées pour elle. Cette action est exercée sur un fondement quasi-contractuel parce que les prestations concernées ont été réalisées hors contrat, soit parce qu’elles dépassent le champ de relations contractuelles existantes 3)Hypothèse de prestations supplémentaires par rapport à celles prévues au contrat, voir par exemple CE 19 mars 1982, req. n° 18632 ; mentionné aux Tables du Rec. CE., soit parce que ces relations ont disparu 4)Hypothèse d’un contrat frappé de nullité, voir par exemple CE Sect. 20 octobre 2000 Société Citecable Est, req. n° 196553 : publié au Rec. CE. soit en l’absence pure et simple de tout lien contractuel établi entre l’administration et l’opérateur 5)Voir par exemple CE 25 octobre 2004 Commune du Castellet, req. n° 249090 : mentionné aux Tables du Rec. CE., comme c’est le cas en l’espèce.

L’enrichissement sans cause suppose (i) que les prestations aient bien été réalisées et (ii) qu’elles aient été utiles à la commune. La cour le vérifie en analysant in concreto de la situation.

Pour apprécier la réalité de l’accomplissement des prestations, les juges se fondent sur plusieurs éléments : ils prennent ainsi en compte les factures émises par l’entreprise que celle-ci a produites, et ce, quand bien même elles auraient été établies de façon irrégulière 6)C’est-à-dire, en méconnaissance des prescriptions du L. 441-3 du code de commerce et de l’article 242 nonies A du code général des impôts., mais aussi des dépositions de témoins auditionnés dans le cadre d’une enquête contradictoire ordonnée par la juridiction 7)Conformément aux dispositions des R. 623-1 et suiv. du code de justice administrative, qui permettent à la juridiction de prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire.. C’est bien à partir de ce croisement d’informations que la cour est en mesure d’établir la réalité des prestations.

Pour établir ensuite l’utilité des prestations, les juges d’appel retiennent en l’espèce que « le fonctionnement de la chaudière à vide avait endommagé ses organes », sous-entendant ainsi le caractère utile, si ce n’est nécessaire, des travaux réalisés par l’entreprise.

Enfin, la cour refuse de tenir compte de la faute commise par l’entreprise, qui a commis une imprudence en intervenant sans contrat, la cour rappelle qu’en matière d’enrichissement sans cause, « la faute éventuellement commise par l’intéressé en fournissant des prestations en dehors de tout contrat est sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si l’assentiment de la personne publique a été obtenu dans des conditions de nature à le vicier, ce qui fait obstacle à l’exercice d’une telle action » 8)CE 10 avril 2008 Société Decaux, req. n° 244950 : publié au Rec. CE : « Considérant que […] les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice d’une telle action ».. Ainsi, seul un vice du consentement de l’acheteur est de nature à faire obstacle à l’indemnisation de l’entreprise sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

La cour admet donc le droit à indemnisation de l’entreprise sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour la partie des prestations dont la réalité a été établie.

Le partage de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune

En principe, l’administration commet une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle en confiant à une entreprise la réalisation de travaux sans se soumettre aux exigences procédurales de passation des marchés publics, qui doit la conduire à l’indemniser du manque à gagner, c’est-à-dire la part de bénéfice que l’entreprise attendait de la réalisation de ces prestations, dont l’enrichissement sans cause ne rembourse que le coût.

Néanmoins, pour ce fondement de responsabilité, les juges tiennent compte en retour de la faute commise par l’entreprise concernée en concluant un contrat sans avoir été mise en concurrence, notamment celles qui, compte tenu de leur expérience, ne pouvaient ignorer l’illégalité de la situation 9)Voir par exemple CE 10 avril 2008 Société Decaux, req. n° 244950 : publié au Rec. CE ; voir également CE 10 octobre 2012 Commune de Baie-Mahault, req. n° 340647.. En l’espèce, la cour relève que l’entreprise était titulaire de plusieurs marchés passés avec la commune, en cours d’exécution durant la même période, de telle sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’irrégularité de la situation dans laquelle elle se trouvait. La cour valorise cette imprudence à hauteur de 50% du manque à gagner de l’entreprise.

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References   [ + ]

1. Pour un exemple de contrat verbal qualifié de marché de prestation de service, voir CAA Bordeaux 21 octobre 2004 SARL Virtual Media Graphic, req. n° 00BX01016. Pour rappel, tous les marchés dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 EUR HT doivent être conclus par écrit (article 15 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).
2. CE 14 avril 1961 Ministre de la Reconstruction et du Logement c. Société Sud-Aviation, req. n° 32468 : publié au Rec. CE ; voir également CE Sect. 14 octobre 1966 Ministre de la Construction c/ Ville de Bordeaux, req. n° 64076 : publié au Rec. CE.
3. Hypothèse de prestations supplémentaires par rapport à celles prévues au contrat, voir par exemple CE 19 mars 1982, req. n° 18632 ; mentionné aux Tables du Rec. CE.
4. Hypothèse d’un contrat frappé de nullité, voir par exemple CE Sect. 20 octobre 2000 Société Citecable Est, req. n° 196553 : publié au Rec. CE.
5. Voir par exemple CE 25 octobre 2004 Commune du Castellet, req. n° 249090 : mentionné aux Tables du Rec. CE.
6. C’est-à-dire, en méconnaissance des prescriptions du L. 441-3 du code de commerce et de l’article 242 nonies A du code général des impôts.
7. Conformément aux dispositions des R. 623-1 et suiv. du code de justice administrative, qui permettent à la juridiction de prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire.
8. CE 10 avril 2008 Société Decaux, req. n° 244950 : publié au Rec. CE : « Considérant que […] les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice d’une telle action ».
9. Voir par exemple CE 10 avril 2008 Société Decaux, req. n° 244950 : publié au Rec. CE ; voir également CE 10 octobre 2012 Commune de Baie-Mahault, req. n° 340647.

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