Évolution de la représentation graphique des servitudes d’utilité publique dans les documents d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2018

Temps de lecture

2 minutes

Arrêté du 22 octobre 2018 modifiant l’article A. 126-1 du code de l’urbanisme

L’accès à l’information en matière d’urbanisme par voie électronique n’a cessé de se renforcer ces dernières années sous l’impulsion de la directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne 1) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), dite directive « INSPIRE ».

C’est ainsi, que le depuis l’entrée en vigueur décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 2)Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme. consacré, à la modernisation du contenu du contenu du PLU, la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme précise en son article R. 133-2 que la numération des documents d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique (SUP) s’effectue conformément à cette directive.

C’est dans ce contexte, que l’arrêté ministériel du 22 octobre 2018 entrée en vigueur le 31 octobre suivant est venu abroger l’arrêté du 29 juillet 1987 qui fixait, s’agissant de la représentation graphique des servitudes d’utilité publique, un code alphanumérique dont les symboles graphiques étaient annexés à l’ancien article A. 126-1 du code de l’urbanisme 3)Ancien article A. 126-1 du code de l’urbanisme : « La représentation des différentes servitudes d’utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 126-1 est fixée conformément au code alphanumérique et aux symboles graphiques annexés au présent article (Annexe non reproduite, voir JORF du 14 août 1987). ».

Désormais, la représentation graphique des SUP prévu à l’article A. 126-1 de l’urbanisme 4)Article A. 126-1 du code de l’urbanisme : « La représentation des différentes servitudes d’utilité publique figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 151-51 et R. 161-8 et annexée au livre Ier est fixée conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne. », est fixée conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19 de la directive INSPIRE.

Sont concernés les annexes des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales listées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme, telles que les servitudes relatives à la conservation du patrimoine naturel, les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements (énergie, canalisations, voies de communication et de communications électroniques), ou encore les servitudes relatives à la défense nationale, à la salubrité et à la sécurité publiques.

 

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References   [ + ]

1. Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE
2. Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.
3. Ancien article A. 126-1 du code de l’urbanisme : « La représentation des différentes servitudes d’utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 126-1 est fixée conformément au code alphanumérique et aux symboles graphiques annexés au présent article (Annexe non reproduite, voir JORF du 14 août 1987). »
4. Article A. 126-1 du code de l’urbanisme : « La représentation des différentes servitudes d’utilité publique figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 151-51 et R. 161-8 et annexée au livre Ier est fixée conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne. »

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