Point de départ du déféré préfectoral en cas de permis de construire tacite

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2018

Temps de lecture

3 minutes

Conseil d’Etat 22 octobre 2018, req. n° 400779, mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision du 22 octobre 2018, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a apporté d’utiles précisions sur la détermination du point de départ du délai d’un déféré préfectoral dans l’hypothèse particulière où un permis a été tacitement accordé.

1. Contexte du pourvoi

Un particulier a déposé une demande de permis de construire le 22 mars 2013 portant sur la construction d’une maison d’habitation sur la commune de Serra-di-Ferro (Corse du Sud).

Le 8 avril, la commune a formulé une demande de pièces complémentaires, pièces qui lui ont été transmises le 21 mai 2013.

En l’absence de réponse de l’administration à l’expiration du délai d’instruction, le pétitionnaire est devenu titulaire d’un permis de construire tacite le 21 juillet 2013.

Toutefois, par arrêté du 24 juillet 2013, transmis au préfet de Corse du Sud, le maire de la commune de Serra-di-Ferro a pris un arrêté refusant expressément de délivrer le permis sollicité.

Informé par le maire le 18 septembre 2013, lors d’une réunion, qu’un permis tacite était né le 21 juillet 2013, le préfet de Corse-du-Sud, après avoir formé un recours gracieux infructueux le 16 octobre 2013, a saisi le tribunal administratif de Bastia d’un déféré aux fins d’annulation de ce permis, le 4 décembre 2013.

Le tribunal administratif a fait droit à sa demande par jugement du 4 juillet 2014. L’appel formé par le pétitionnaire a ensuite été rejeté par la cour administrative d’appel de Marseille.

Ce dernier s’est donc pourvu en cassation, estimant notamment que le déféré était intervenu tardivement.

2. La décision du Conseil d’État

Si la détermination du point de départ du délai de déféré ne pose pas de difficultés particulières dans le cas d’un permis accordé de manière explicite, celui-ci commençant à courir à compter de la date de la transmission du permis de construire au préfet au titre du contrôle de légalité 1)Par exemple : CE 11 mai 1987 Commune de Boran-sur-Oise, req. n° 79764, mentionné aux tables du recueil Lebon., l’hypothèse d’un permis tacite pose davantage de difficultés dans la mesure où l’acte ne peut pas, en tant que tel, être transmis.

A ce sujet, le Conseil d’État avait affirmé, dans une décision « Ministre de l’Égalité des territoires et du logement »  2)CE 17 décembre 2014 Ministre de l’égalité des territoires et du logement, req. n° 373681, mentionné aux tables du recueil Lebon. rendue en 2014 que, dans le cas d’un permis tacite, le délai du déféré commence à courir à compter de la date à laquelle le permis est acquis si la commune a bien transmis l’entier dossier de demande au préfet ou, dans l’hypothèse où la commune n’a satisfait à cette obligation que postérieurement à cette date, à compter de cette transmission.

Après avoir rappelé ce principe, le Conseil d’État apporte ici une précision utile en considérant que dans la mesure où le maire doit transmettre un exemplaire de la demande de permis au préfet, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, et qu’il peut demander ultérieurement au pétitionnaire de compléter sa demande, en application de l’article R. 423-38 du même code, alors seule la transmission de l’entier dossier de demande de permis de construire au préfet, comprenant les pièces complémentaires éventuellement reçues, peut commencer à faire courir le délai du déféré préfectoral.

En l’espèce, si la commune a bien transmis au préfet la demande de permis telle qu’elle a été initialement déposée, elle n’a pas transmis au préfet les pièces que le pétitionnaire lui avait transmis, dans un second temps, après sa demande de complément. Le délai du déféré préfectoral n’a donc jamais commencé à courir.

Le Conseil d’État relève donc que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le déféré exercé par le préfet n’était pas tardif :

«  il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que la commune n’avait pas transmis au préfet l’entier dossier de demande faute de lui avoir adressé les pièces complémentaires reçues du demandeur en réponse à l’invitation qui lui avait été faite de compléter ce dossier et en en déduisant que cette transmission incomplète avait fait obstacle au déclenchement du délai du déféré à la date de naissance du permis tacite, de sorte que le déféré n’était pas tardif, la cour, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit ».

Enfin, après avoir écarté les autres moyens soulevés par requérant, le Conseil d’État rejette son pourvoi.

 

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