Caractère certain des aménagements permettant la desserte et l’accès à un projet commercial et irrecevabilité des moyens invoqués par un commerçant à l’encontre du permis en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme

Catégorie

Aménagement commercial, Urbanisme et aménagement

Date

November 2018

Temps de lecture

2 minutes

CE 24 octobre 2018 Sociétés Damylu et Ludovic, req. n° 414267

La société Sansak a obtenu, par décision du 9 juin 2016, un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un hypermarché d’une surface de plancher de 5 937 m² et d’une surface de vente de 3 713 m² ainsi qu’un point permanent de retrait d’une emprise au sol de 50 m², avec deux pistes de ravitaillement.

Ce permis en tant qu’il permet une exploitation commerciale a fait l’objet de recours des sociétés Ercavito, Damylu et Ludovic, de professionnels dont l’activité était susceptible d’être affectée par le projet.

Dans un premier temps, le Conseil D’État réaffirme le principe selon lequel, lorsque le projet nécessite des aménagements pour permettre sa desserte ou son accessibilité, l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être accordée que si la réalisation de ces aménagements à la date d’ouverture de l’équipement projeté est suffisamment certaine 1)CE 18 juin 2014 Société Sadef, req. n°362862.. En l’espèce, le Conseil d’État juge que la Cour « n’a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la réalisation future d’un carrefour à feux à proximité de l’accès au site présentait un caractère suffisamment certain ».

Mais surtout, dans un second temps, la Haute juridiction rappelle qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que, lorsque le juge est saisi par un professionnel dont l’activité est susceptible d’être affectée par un projet d’aménagement commercial d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du même code, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables. En l’espèce, elle considère enfin qu’est irrecevable le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme portant sur l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale et cinématographique, nonobstant la référence à ces législations. Le moyen étant dirigé contre le permis en tant qu’il vaut autorisation de construire doit être écarté comme étant irrecevable.

En conséquence, les pourvois exercés par les sociétés requérantes ont été rejeté par le Conseil d‘État.

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1. CE 18 juin 2014 Société Sadef, req. n°362862.

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