En l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, l’autorité absolue de la chose jugée par un jugement définitif annulant un refus de permis de construire fait obstacle à ce que le permis soit à nouveau refusé ou que le permis accordé soit annulé pour un motif identique à celui qui a été censuré

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2018

Temps de lecture

3 minutes

CE 12 octobre 2018 Commune de Vesly, req. n° 412104 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

La commune de Vesly a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler le permis de construire que le préfet de l’Eure a délivré le 12 décembre 2011en vue de l’édification de quatre éoliennes et d’un poste de livraison électrique sur le territoire de cette commune. Par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif a annulé ce permis.  Par un arrêt du 4 mai 2017, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.

La société pétitionnaire a déposé, le 8 juin 2007, une demande de permis de construire un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison électrique à édifier sur le territoire de la commune de Vesly (Eure). Ce permis de construire a été refusé par le préfet de l’Eure le 18 janvier 2008. Par un jugement du 4 novembre 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé ce refus. Par un nouvel arrêté du 12 décembre 2011, le préfet de l’Eure a accordé le permis de construire sollicité. A la demande de la commune de Vesly, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 27 mai 2014, prononcé l’annulation du permis. La cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 4 mai 2017, a rejeté l’appel formé par la société pétitionnaire contre ce jugement. C’est la décision attaquée par la société pétitionnaire devant le Conseil d’État.

Pour annuler le refus initial de permis de construire, le tribunal administratif de Rouen, par son jugement du 4 novembre 2010 devenu définitif, s’est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que, si le projet d’implantation des quatre éoliennes et le château de Château-sur-Epte, classé au titre des monuments historiques et inscrit au titre des sites, sont distants d’environ 2,5 km et sont covisibles depuis le nord-ouest du site ainsi que depuis les abords du château, il ressort des pièces du dossier que l’impact visuel est faible et n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site et que, si le projet en litige est situé à environ 1 500 m du périmètre du site classé de la vallée de l’Epte, il ressort des pièces du dossier que son incidence sur la qualité paysagère de ce site serait faible, les éoliennes n’étant visibles que depuis les collines situées au nord du site classé. Le tribunal administratif en a déduit que le préfet avait commis une erreur d’appréciation en retenant que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et en refusant, par suite, le permis de construire sollicité.

La cour administrative d’appel de Douai, pour juger illégal le permis de construire délivré par le préfet le 12 décembre 2011, s’est fondée sur des documents produits dans l’instance dirigée contre ce permis et qui n’avaient pas été produits dans l’instance antérieure ayant conduit au jugement du tribunal administratif du 4 novembre 2010, pour retenir que des éléments nouveaux font apparaître une forte covisibilité entre trois des quatre éoliennes dans des proportions non négligeables, en particulier avec le monument historique constitué de l’église Saint-Maurice et de son clocher, que d’autres photomontages, en dépit de leur faible nombre, et les commentaires de l’étude d’impact ” font ressortir une forte prégnance visuelle du parc éolien à partir de la vallée de l’Epte notamment des chemins de randonnées qui la traversent” et que, ainsi que l’autorité environnementale l’avait analysé initialement, l’étude paysagère avait été jusque-là ” davantage axée sur la visibilité du parc éolien depuis les axes routiers que depuis le site classé “. Elle s’est fondée sur ces éléments pour juger que le projet de construction traduisait un défaut ” d’harmonie avec le site “, au sens des dispositions alors applicables du plan d’occupation des sols, et portait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’État censure la décision de la cour pour erreur de droit.

Dans un considérant de principe, il considère que l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.

Ainsi, en s’affranchissant pour annuler le permis accordé, de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement définitif sans relever aucun changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait, tenant notamment à la consistance ou à l’implantation du projet, mais en se bornant à prendre en compte d’autres documents que ceux qui avaient été soumis au tribunal dans l’instance portant sur le refus de permis, une cour commet une erreur de droit.

 

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