Modalités de mise en œuvre de l’expérimentation d’un dispositif de médiation pour les différends entre les entreprises et les administrations

Catégorie

Droit administratif général

Date

November 2018

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2018-919 du 26 octobre 2018 relatif à l’expérimentation d’un dispositif de médiation en cas de différend entre les entreprises et les administrations

Cette expérimentation, prévue par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance 1)Article 36 de la loi. porte sur un dispositif de médiation de règlement des différends entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations, les établissements publics de l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale.

Le décret ici commenté est ainsi venu déterminer les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation et étendre le rôle du médiateur des entreprises « qui pourra être saisi tant par les entreprises que par les administrations de litiges de toute nature pouvant les opposer ».

Cette expérimentation est mise en place pour une durée de 3 trois ans dans quatre régions 2)Article 1er du décret. :

  • Centre-Val de Loire ;
  • Grand Est ;
  • Normandie ; et
  • Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le décret limite cette expérimentation à trois secteurs économiques      3)Article 1er du décret. : la « construction », l’« industrie manufacturière » et l’« information/communication ».

Si l’article 2 du décret renvoie aux dispositions du CJA 4)Dispositions générales relatives à la médiation (Section première du chapitre III du titre Ier du livre II du CJA) et dispositions de l’article L. 213-6 CJA. pour les conditions d’exercice de cette médiation, l’article 3 décrit les modalités de saisine du médiateur des entreprises :

  • La saisine doit lui être adressée via un formulaire disponible sur son site internet ;
  • Elle doit comporter « l’identité et l’adresse» du demandeur, « l’administration et, le cas échéant, le service compétent au sein de celle-ci, ou l’entreprise avec laquelle cette personne a un différend », l’objet du différend bien naturellement et un engagement de confidentialité ;
  • Le demandeur doit accompagner sa demande de « tout élément utile à la résolution du différend».

L’article 4 du décret précise pour sa part le rôle du médiateur dans l’examen de la demande :

« Sauf lorsque la demande de médiation lui paraît manifestement infondée ou inappropriée, le médiateur des entreprises informe par tout moyen l’autre partie de cette demande et sollicite sa participation à la médiation.

En l’absence de réponse de cette partie dans un délai de deux mois suivant son information, la demande de médiation est réputée refusée ».

D’abord, le médiateur examine la demande et peut écarter celles qui lui paraissent « manifestement infondée[s] ou inappropriée[s] ». Ensuite, et pour les autres demandes, il doit alors informer la partie « mise en cause » par le demandeur pour l’inviter à participer à la médiation, cette dernière ayant deux mois pour répondre à cette invitation. Au-delà de ce délai, elle est réputée refuser la médiation.

Le médiateur devra adresser un rapport d’évaluation au Parlement dans les six mois qui précèdent la fin de l’expérimentation.

Cette expérimentation s’inscrit ainsi dans la tendance actuelle du développement de la médiation dans le but de désengorger les juridictions et de proposer des solutions « rapides » aux opérateurs économiques dans le traitement des litiges.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Article 36 de la loi.
2, 3. Article 1er du décret.
4. Dispositions générales relatives à la médiation (Section première du chapitre III du titre Ier du livre II du CJA) et dispositions de l’article L. 213-6 CJA.

3 articles susceptibles de vous intéresser