Modalités de régularisation du vice de procédure d’une autorisation environnementale, tenant à ce que l’avis de l’autorité environnementale a été rendu par le préfet de région

Catégorie

Droit administratif général, Environnement

Date

November 2018

Temps de lecture

4 minutes

CE avis 27 septembre 2018 req. n° 420119 : publié au recueil Lebon

L’avis commenté, qui sera publié au Recueil, est l’occasion pour le Conseil d’État d’apporter des précisions importantes concernant les pouvoirs du juge en matière d’autorisation environnementale et les modalités de régularisation de l’avis de l’autorité environnementale.

Dans la lignée de son précédent avis « Association Novissen » rendu le 22 mars 2018 1)CE avis 22 mars 2018 Association Novissen, req. n° 415852, commenté sur le blog : http://www.adden-leblog.com/2018/04/02/precisions-sur-le-regime-contentieux-de-lautorisation-environnementale/ sur les pouvoirs du juge administratif en matière d’autorisation environnementale à l’issue de la réforme de l’autorisation environnementale unique par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, le Conseil d’État vient ici répondre à trois questions posées par le tribunal administratif d’Orléans dans un jugement du 24 avril 2018, dans le cadre d’un contentieux portant sur l’annulation d’un arrêté autorisation l’exploitation d’éoliennes.

La première de ces questions portait sur l’hypothèse où le juge envisage de surseoir à statuer pour permettre à l’autorité compétente de régulariser l’autorisation en litige :

Dans le cas présent, le vice en cause concerne l’avis de l’autorité environnementale rendu par le préfet de région, cumulant les fonctions d’autorité consultative et décisionnelle, dont le Conseil d’Etat a jugé dans deux décisions récentes qu’il ne respectait pas la séparation fonctionnelle entre l’instruction de la demande d’autorisation et l’émission de l’avis sur l’évaluation environnementale 2)CE 6 décembre 2017 Association France Nature Environnement, req. n° 400559 et 28 décembre 2017 Association France Nature Environnement, req. n° 407601, La Gazette des Communes n° 30-31 p. 56 et s..

Dans son avis, le Conseil d’État retient en premier lieu que ce vice de procédure est régularisable ; il précise en second lieu que la régularisation, qui implique l’intervention d’une nouvelle décision, doit intervenir, dans la mesure où cette régularisation est rétroactive, selon les modalités prévues à la date de la décision attaquée.

Lorsque, comme en l’espèce, ces modalités ne sont pas légalement applicables 3) Ici en raison de l’annulation par le Conseil d’État du décret du 28 avril 2016 en tant qu’il maintenait au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement le préfet de région comme autorité environnementale, en méconnaissance des objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (v. 2)., il appartiendra au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités.

A cette fin, si de nouvelles dispositions réglementaires ont remplacé les dispositions annulées de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, le juge peut s’y référer 4)Projet de décret du 6 juillet 2018, soumis à la consultation du public jusqu’au 28 juillet 2018 : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-reforme-de-l-autorite-a1838.html. A défaut, et dans l’attente du nouveau décret, le Conseil d’Etat précise que l’avis pourra être rendu dans les conditions posées aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, cette dernière présentant les garanties d’impartialité requises par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement précitée.

La seconde question portait en conséquence sur les modalités de régularisation permettant l’information du public :

Le Conseil d’État rappelle à cet égard que, lorsqu’un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, dans le cadre d’une enquête publique notamment, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public et qu’il revient au juge, dans ce cas, lorsqu’il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu.

Deux cas sont à distinguer : lorsque le nouvel avis ne modifie pas substantiellement la teneur de l’avis irrégulier, ce nouvel avis fera l’objet d’une simple publication sur internet, selon les modalités posées par l’article R. 122-7 du code de l’environnement.

Dans le cas contraire, le nouvel avis devra être soumis à une enquête publique complémentaire selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement ; outre cet avis, seront également soumis au public tout élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par ce dernier, tel que l’insuffisance de l’étude d’impact.

Dans l’hypothèse où, saisi d’un moyen en ce sens contre le nouvel avis, il constate qu’il a été soumis à une simple publication sur internet alors qu’il apportait des modifications substantielles à l’avis initial, le juge pourra rechercher si ce vice peut être régularisé, notamment par l’organisation d’une enquête publique complémentaire.

La troisième question était relative au cas où, constatant l’impossibilité de surseoir à statuer, le juge doit prononcer une annulation totale ou partielle de l’autorisation ; dans cette hypothèse, le tribunal a interrogé le Conseil d’Etat sur le degré de précision avec lequel ce dernier peut inviter l’administration à reprendre l’instruction, pour éviter qu’elle ne reparte sur des éléments viciés :

Le Conseil d’Etat énonce ici que les dispositions du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement 5) Article L. 181-18 C. envt : « I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

II.-En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. » concernant l’annulation de l’une des trois phases de l’instruction de la demande (examen, enquête publique, décision), invitent le juge à indiquer dans sa décision quelle phase est viciée, afin de simplifier la reprise de la procédure, tout en conservant les éléments non viciés.

Toutefois, la Haute Assemblée précise qu’il ne relève pas de l’office du juge de préciser les modalités de cette reprise, notamment dans un cas similaire à celui auquel était soumis le tribunal administratif d’Orléans, lorsque des dispositions réglementaires sont entachées d’illégalité ou qu’il n’en n’existe pas.

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References   [ + ]

1. CE avis 22 mars 2018 Association Novissen, req. n° 415852, commenté sur le blog : http://www.adden-leblog.com/2018/04/02/precisions-sur-le-regime-contentieux-de-lautorisation-environnementale/
2. CE 6 décembre 2017 Association France Nature Environnement, req. n° 400559 et 28 décembre 2017 Association France Nature Environnement, req. n° 407601, La Gazette des Communes n° 30-31 p. 56 et s.
3. Ici en raison de l’annulation par le Conseil d’État du décret du 28 avril 2016 en tant qu’il maintenait au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement le préfet de région comme autorité environnementale, en méconnaissance des objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (v. 2).
4. Projet de décret du 6 juillet 2018, soumis à la consultation du public jusqu’au 28 juillet 2018 : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-reforme-de-l-autorite-a1838.html
5. Article L. 181-18 C. envt : « I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

II.-En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. »

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