Renforcement de la spécificité du régime des éoliennes terrestres et ajustements divers pour l’autorisation environnementale et le droit de l’environnement

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

December 2018

Temps de lecture

5 minutes

Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement

Paru au Journal officiel du 1er décembre 2018, ce décret est divisé en deux sections (« Modification du code de l’environnement » et « Dispositions diverses ») mais porte en réalité sur trois séries de dispositions. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication 1)Article 26 du décret..

1          Les dispositions relatives à l’autorisation environnementale

Le régime de cette autorisation, figurant aux articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56 du code de l’environnement, fait l’objet de diverses modifications. On notera en particulier les points suivants :

Un projet soumis à autorisation environnementale n’est pas nécessairement soumis à évaluation environnementale. S’il l’est, le dossier de demande comporte une étude d’impact dont le contenu est fixé par l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; s’il ne l’est pas, il comporte une étude d’incidence environnementale dont le contenu est régi par l’article R. 181-14 2)En vertu du 5° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement.. Le IV de l’article R. 122-5 prévoyait cependant que : « Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II [c’est-à-dire à l’autorisation « loi sur l’eau » à laquelle s’est substituée en 2017 l’autorisation environnementale], l’étude d’impact vaut étude d’incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l’article R. 181-14 ». Désormais, il prévoira que : « Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l’objet d’une évaluation environnementale, l’étude d’impact contient les éléments mentionnés au II de l’article R. 181-14 » (lesquels se rapportent à des informations complémentaires lorsque le projet est susceptible de porter atteinte aux milieux aquatiques).

En vue de l’information des tiers, les mesures de police administrative prévues en cas d’exploitation d’installations ou d’ouvrages sans autorisation (ou autre formalité) et celles prises pour prévenir les dangers graves et imminents en cas de non-respect des prescriptions applicables sont désormais publiées sur le site internet des services de L’État dans le département pendant une durée minimale de deux mois 3)Article 3 du décret créant un nouvel article R. 171-1 dans le code de l’environnement..

Le pétitionnaire peut désormais inclure dans le dossier de demande d’autorisation environnementale une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions. Il s’agit des diverses mesures que l’autorisation doit comporter pour assurer la prévention des dangers ou inconvénients que les travaux ou activités autorisés peuvent comporter, en particulier les mesures « ERC » 4)Article 4 modifiant l’article R. 181-13 du code de l’environnement..

Deux avis prévus lorsque l’autorisation environnementale est requise au titre de la « loi sur l’eau » sont supprimés 5)Article 5 modifiant l’article R. 181-22 du code de l’environnement..

L’objet des avis requis du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre de la défense et de Météo France, lorsque l’autorisation environnementale porte sur un projet d’éolienne, est précisé, de même a priori que le cas où ils seront effectivement requis 6)Article 6 modifiant l’article R. 181-32 du code de l’environnement..

Le préfet, qui devait statuer sur la demande d’autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de réception par le pétitionnaire du rapport d’enquête publique, devra désormais statuer dans un délai de deux mois à compter de l’envoi par ses soins au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. En outre, là où le délai pouvait être prorogé une fois avec l’accord du pétitionnaire, il le sera désormais par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord 7)Article 8 modifiant l’article R. 181-41 du code de l’environnement..

L’arrêté d’autorisation, qui devait notamment être publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l’acte pendant une durée minimale d’un mois, devra désormais l’être sur celui des services de L’État dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois 8)Article 9 modifiant l’article R. 181-44 du code de l’environnement.. Cette durée de quatre mois se justifiant a priori par le délai de recours des tiers par ailleurs prévu 9)Article R. 181-50 du code de l’environnement..

Les prescriptions complémentaires qui peuvent être fixées par des arrêtés complémentaires le seront éventuellement après consultations, le projet d’arrêté étant par ailleurs communiqué par le préfet à l’exploitant, qui disposera de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit 10)Article 10 modifiant l’article R. 181-45 du code de l’environnement..

Sont par ailleurs modifiés les textes applicables à l’autorisation temporaire qui peut être délivrée dans le cas où l’ouvrage, l’installation, l’aménagement, les travaux ou l’activité ont une durée inférieure à un an et n’ont pas d’effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique 11)Article 11 modifiant l’article R. 214-23 du code de l’environnement..

Est supprimée la disposition qui prévoyait que le bénéficiaire d’une autorisation ICPE de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement était tenu de déposer une nouvelle demande, qui était soumise aux mêmes formalités que la demande primitive 12)Article 14 modifiant l’article R. 512-36 du code de l’environnement .

Est supprimée la disposition qui prévoyait que les demandes d’autorisation et les déclarations « loi sur l’eau » valent déclaration au titre de l’article L. 411-1 du code minier, lequel impose à toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, de déposer une déclaration préalable 13)Article 22 supprimant le II de l’article 1er du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains..

2          Dispositions relatives aux éoliennes

Les cours administratives d’appel sont désormais compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur vingt décisions, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de la nomenclature ICPE, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. Les décisions en cause vont de l’autorisation environnementale à la dérogation « espèces protégées » en passant par l’autorisation d’occupation du domaine public ou le permis de construire lorsqu’il est encore requis. La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision 14)Article 23 ajoutant un article R. 311-5 au code de justice administrative..

Les éoliennes bénéficieront également, pour les vingt décisions en cause, du mécanisme de « cristallisation » automatique des moyens qui existe depuis peu en matière d’urbanisme 15)Article R. 600-5 du code de l’urbanisme créé par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme. et qui implique que, lorsque la juridiction est saisie d’une de ces décisions, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense 16)Article 24 ajoutant un article R. 611-7-2 au code de justice administrative.. A la différence toutefois de celle applicable en matière d’urbanisme, la disposition en cause est codifiée dans le code de justice administrative.

Ces deux dispositions relatives au contentieux des éoliennes s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter de la date d’entrée en vigueur du décret (soit le 2 décembre 2018) 17)Article 26 du décret..

Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale, cette autorisation dispense du permis de construire. Il est désormais également prévu que, lorsque des travaux exécutés sur des éoliennes terrestres font l’objet d’un arrêté complémentaire, ces travaux sont pareillement dispensés de formalité au titre du code de l’urbanisme 18)Article 24 modifiant l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme..

3          Dispositions diverses

Le dossier de déclaration « loi sur l’eau » devra désormais être également remis sous forme électronique et non plus si le déclarant le souhaite 19)Article 12 modifiant l’article R. 214-32 du code de l’environnement.. Ces dispositions s’appliquent aux déclarations adressées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2019 20)Article 26 du décret..

Diverses modifications sont apportées aux textes relatifs aux installations visées à l’annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles 21)Article 17 supprimant l’article R. 515-76 et modifiant les articles R. 515-77 et R. 515-78 du code de l’environnement .

Le code de l’urbanisme prévoyait que lorsque la réalisation d’un projet était soumise à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques, il était procédé à une enquête publique unique et que celle-ci était ouverte et organisée par le représentant de l’État compétent. Il est désormais prévu que, sous réserve des dispositions relatives à l’autorisation environnementale (où l’enquête unique reste de principe, sauf dérogation accordée), lorsque la réalisation du projet est soumise à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques, il peut être procédé à une enquête publique unique dans les conditions prévues à l’article L. 123-6 du code de l’environnement 22)Article 25 modifiant l’article R. 423-57 du code de l’urbanisme..

 

 

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References   [ + ]

1, 17, 20. Article 26 du décret.
2. En vertu du 5° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement.
3. Article 3 du décret créant un nouvel article R. 171-1 dans le code de l’environnement.
4. Article 4 modifiant l’article R. 181-13 du code de l’environnement.
5. Article 5 modifiant l’article R. 181-22 du code de l’environnement.
6. Article 6 modifiant l’article R. 181-32 du code de l’environnement.
7. Article 8 modifiant l’article R. 181-41 du code de l’environnement.
8. Article 9 modifiant l’article R. 181-44 du code de l’environnement.
9. Article R. 181-50 du code de l’environnement.
10. Article 10 modifiant l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
11. Article 11 modifiant l’article R. 214-23 du code de l’environnement.
12. Article 14 modifiant l’article R. 512-36 du code de l’environnement
13. Article 22 supprimant le II de l’article 1er du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
14. Article 23 ajoutant un article R. 311-5 au code de justice administrative.
15. Article R. 600-5 du code de l’urbanisme créé par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme.
16. Article 24 ajoutant un article R. 611-7-2 au code de justice administrative.
18. Article 24 modifiant l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme.
19. Article 12 modifiant l’article R. 214-32 du code de l’environnement.
21. Article 17 supprimant l’article R. 515-76 et modifiant les articles R. 515-77 et R. 515-78 du code de l’environnement
22. Article 25 modifiant l’article R. 423-57 du code de l’urbanisme.

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