La compatibilité d’une autorisation IOTA avec un SDAGE s’apprécie de manière globale

Catégorie

Droit administratif général, Environnement

Date

December 2018

Temps de lecture

5 minutes

CE 21 novembre 2018 SNC Roybon Cottages, req. n° 408175 : mentionné aux T. du Rec. CE

La décision commentée permet au Conseil d’État de rappeler encore une fois ce qu’implique le rapport de compatibilité. Ici, il s’agit de la portée de l’obligation de compatibilité prévue à l’article L. 212-1 du code de l’environnement entre des autorisations délivrées au titre de la législation de l’eau (IOTA) et un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 1) Article L. 212-1 du code de l’environnement, § I : « Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles […] ».

  1. Le contexte du pourvoi

Par un arrêté du 3 octobre 2014, le préfet de l’Isère a accordé à la SNC Roybon Cottages une autorisation IOTA au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement 2) Article L. 214-3 du code de l’environnement, en vue de la réalisation d’un centre de loisirs sur le territoire de la commune de Roybon.

L’union régionale fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, la fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l’union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes et l’association « Pour les Chambaran sans Center Parcs » ont formé un recours visant à l’annulation dudit arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble, le 4 novembre 2014.

Par un jugement du 16 juillet 2015 3)TA Grenoble 16 juillet 2015, req. n° 1406678, 1406933, 1501820, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande des requérants en annulant cet arrêté. Cette première décision a été validée en appel par la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt en date du 16 décembre 2016 4)CAA Lyon 16 décembre 2016, req. n° 15LY03104, 15LY03144 estimant que l’autorisation violait l’article L. 212-1 du code de l’environnement en raison de son incompatibilité avec un des articles du SDAGE Rhône-Méditerranée 5)L’art. 6B-04 relatif à une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface des zones humides détruites par le projet.. L’article L. 212-1 énonce en effet que « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ».

  1. La décision du Conseil d’État

Saisi du pourvoi de la SNC Roybon Cottages, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour en reprenant sa solution de principe rendue dans le cadre d’un contentieux voisin, celui de la compatibilité d’un PLU avec un SCOT.

En premier lieu, la haute juridiction affirme « que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative ».

En deuxième lieu, les juges du Palais royal soulignent que les autorisations délivrées au titre de la législation de l’eau sont soumises à une « simple » obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs.

Ainsi qu’il a déjà pu le juger s’agissant de l’articulation de normes urbanistiques entre elles ou de documents de planification avec des autorisations d’urbanisme ou d’urbanisme commercial 6)  Pour la compatibilité d’un plan local d’urbanisme (PLU) avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), voir  CE, 18 décembre 2017 Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise, req. n° 395216 : publié aux tables du Recueil Lebon

Pour la compatibilité d’une autorisation d’aménagement commercial avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), voir CE, 11 octobre 2017 Fédération des artisans et commerçants de Caen « Les vitrines de Caen », req. n° 401807 : publié aux tables du Recueil Lebon

Pour la compatibilité d’un projet d’exploitation commerciale avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), voir CE, 12 décembre 2012 SA Davalex, req. n° 353496 : publié aux tables du Recueil Lebon , le Conseil d’État s’en tient à une lecture très littérale des dispositions législatives qui ne prévoient ici qu’une exigence de compatibilité, et non de conformité.

Enfin et en dernier lieu, le Conseil d’État précise l’office du juge concernant cette exigence de compatibilité. Pour apprécier cette dernière, « il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque disposition ou objectif particulier ».

Ce faisant, le Conseil d’État reprend ici la solution qu’il avait retenue une année auparavant au sujet du contrôle de la compatibilité d’un plan local d’urbanisme (PLU) avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT) 7)CE, 18 décembre 2017, précité , décision que nous avions alors commentée 8)Voir l’Article sur notre blog.. Il est également intéressant de noter que le Conseil d’Etat rapproche ce contrôle de compatibilité du contrôle de cohérence effectué s’agissant du règlement d’un PLU au regard du projet d’aménagement et de développement durables de ce PLU 9)CE 30 mai 2018 Mme A, req. n° 408068 : publié aux tables du Recueil Lebon en privilégiant également une approche globale.

Il peut toutefois être noté une légère variation dans le considérant de principe proposé par le Conseil d’État en l’espèce par rapport à la solution rendue le 18 décembre 2017 en matière de SCOT. La mention « en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur » a en effet disparu dudit considérant 10) voir  CE 18 décembre 2017 Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise, req. n° 395216 : publié aux tables du Recueil Lebon : « 3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; que les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs ; que si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent ; que, pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier ».. Il faudra vérifier si cette absence entraine à l’avenir des conséquences sur le contrôle effectif réalisé par le juge, ce que nous ne pensons toutefois pas.

En conséquence, le Conseil d’État considère qu’en ne procédant pas à une analyse globale de la compatibilité de l’autorisation délivrée par le préfet de l’Isère avec le SDAGE Rhône-Méditerranée, et en se limitant à relever la contrariété du projet avec un article dudit SDAGE, la cour a commis une erreur de droit. Il annule donc l’arrêt litigieux et renvoie à la cour le soin de régler l’affaire au fond.

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References   [ + ]

1. Article L. 212-1 du code de l’environnement, § I : « Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles […] »
2. Article L. 214-3 du code de l’environnement
3. TA Grenoble 16 juillet 2015, req. n° 1406678, 1406933, 1501820
4. CAA Lyon 16 décembre 2016, req. n° 15LY03104, 15LY03144
5. L’art. 6B-04 relatif à une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface des zones humides détruites par le projet.
6.   Pour la compatibilité d’un plan local d’urbanisme (PLU) avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), voir  CE, 18 décembre 2017 Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise, req. n° 395216 : publié aux tables du Recueil Lebon

Pour la compatibilité d’une autorisation d’aménagement commercial avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), voir CE, 11 octobre 2017 Fédération des artisans et commerçants de Caen « Les vitrines de Caen », req. n° 401807 : publié aux tables du Recueil Lebon

Pour la compatibilité d’un projet d’exploitation commerciale avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), voir CE, 12 décembre 2012 SA Davalex, req. n° 353496 : publié aux tables du Recueil Lebon

7. CE, 18 décembre 2017, précité
8. Voir l’Article sur notre blog.
9. CE 30 mai 2018 Mme A, req. n° 408068 : publié aux tables du Recueil Lebon
10. voir  CE 18 décembre 2017 Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise, req. n° 395216 : publié aux tables du Recueil Lebon : « 3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; que les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs ; que si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent ; que, pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier ».

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