Lors de l’instruction du permis de construire pas d’appréciation du contenu et du caractère suffisant d’une pièce attestant qu’une étude a été menée

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2018

Temps de lecture

3 minutes

CE 25 octobre 2018 Commune de Montreuil, req. n° 412542 : mentionné dans les tables du Rec. CE

Par arrêté du 16 novembre 2015, l’organisme d’HLM Antin Résidences s’est vu délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 164 logements sur le territoire de la commune de Montreuil. Cette autorisation a été déféré à la censure du juge administratif par la SCI Finanz.

Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le permis de construire au motif que l’attestation produite au titre du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne permettait pas de s’assurer que le projet prenait en compte, dès sa conception, les conditions d’utilisation et d’exploitation des constructions déterminées par l’étude.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État annule le jugement en raison de l’erreur de droit dont le tribunal a, ce faisant, entaché sa décision.

Rappelons que l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme énumère les pièces « complémentaires » qu’une demande de dossier de permis de construire doit, « selon les cas » comporter à titre obligatoire (étude d’impact, dossier d’incidences Natura 2000, attestation thermique, etc.).

Ces dispositions ont trois objets principaux, alternatifs ou complémentaires, selon les cas :

  • D’abord, contraindre le demandeur de l’autorisation d’urbanisme à produire l’accord d’une autorité autre que celle chargée de l’instruction du permis de construire ;
  • Ensuite, fournir des « détails » supplémentaires sur la faisabilité du projet, ses impacts ou les modalités d’exécution des travaux ;
  • Enfin, renseigner l’autorité compétente sur le fait que l’environnement règlementaire et technique particulier du projet a bien été pris en compte.

C’est dans cette dernière catégorie qu’il convient de ranger l’exigence prévue au point e) de cet article 1)Aujourd’hui devenu f) en vertu de l’article 9 du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes). qui prévoit que :

« Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ».

Ainsi que l’a relevé le rapporteur public dans cette affaire, « par le choix d’un tel vocabulaire, les auteurs du [texte] n’invitent pas à aller au-delà des apparences ». De surcroît, « l’article R. 431-33-2 qui clôt la subdivision du code consacrée aux pièces complémentaires exigées en fonction de la situation ou de la nature du projet, dispose que “les pièces complémentaires prévues aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs” ».

Partant, il n’appartient pas au service instructeur puis, le cas échéant, au juge, de vérifier la validité des pièces produites par le demandeur.

Ce que le Conseil d’État synthétise dans la décision commentée de la façon suivante :

« Considérant qu’il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet ; qu’il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation ».

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References   [ + ]

1. Aujourd’hui devenu f) en vertu de l’article 9 du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes).

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