De l’utilité du référé mesures utiles: l’intervention d’une décision administrative refusant la mesure sollicitée postérieurement à sa saisine ne fait pas obstacle à l’intervention du juge du référé mesures utiles

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2018

Temps de lecture

2 minutes

CE 28 novembre 2018 M. H…M, req. n° 420343 : Mentionné dans les Tables du Recueil Lebon

L’affaire soumise au Conseil d’État avait pour origine la méconnaissance, par un pétitionnaire, du permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Saint-Leu à La Réunion pour l’édification d’une maison individuelle.

Saisi à la demande de tiers, le maire de cette commune avait implicitement rejeté leurs demandes tendant à ce que soit dressé un procès-verbal de mise en conformité de la construction au permis, dressé un procès-verbal d’infraction et pris un arrêté interruptif de travaux dont copie serait transmise au Procureur de la République.

Ce refus a conduit les requérants à saisir le juge du référé mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin que ce dernier enjoigne au maire de Saint-Leu de dresser procès-verbal de l’infraction commise et d’adopter un arrêté interruptif de travaux dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et, à défaut d’action du maire, enjoigne au préfet de se substituer à ce dernier.

Le juge de première instance a fait droit à leur requête et enjoint au maire de prendre les mesures demandées dans des délais respectifs de 24 heures et de 48 heures.

Le titulaire du permis a formé un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que le juge intervenant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut ordonner les mesures provisoires et conservatoires qui s’imposent qu’à la condition que celles-ci soient utiles et qu’elles ne se heurtent à aucune décision administrative 1)CE 25 octobre 1978 Min. Finances c/ Mme Madre, req. n° 10162.  On sait toutefois déjà que l’existence d’une décision administrative ne fait pas obstacle au prononcé desdites mesures lors qu’existe un péril grave qu’il est nécessaire de prévenir 2)CE Section 5 février 2016 Benabdellah, req. n° 393540 ; publié au Rec. CE.

La juridiction suprême précise ici cette règle en indiquant que la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure sollicitée intervienne postérieurement à la saisine du juge des référés ne fait pas obstacle à ce que celui-ci fasse usage des pouvoirs qu’il détient.

Précisons que le moyen tiré de l’intervention de cette décision implicite de rejet avait été soulevé en première instance mais non retenu par le juge du tribunal administratif qui avait pour sa part considéré qu’une telle décision ne faisait pas, par elle-même, obstacle à l’intervention du juge. C’est donc par le biais d’une substitution de motifs que le Conseil d’État rappelle qu’une décision implicite de rejet constitue bien en principe un obstacle au prononcé de mesures par le juge, sauf péril grave, et ajoute qu’elle ne peut en revanche être considérée comme tel si elle intervient après la saisine du juge des référés. Ce dernier valide ainsi le dispositif de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle fait droit à la demande des requérants.

Il en résulte que, pour déterminer s’il doit ou non rejeter la requête, le juge du référé mesures utiles se place à la date de sa saisine et non à celle à laquelle il statue lorsqu’il s’agit de vérifier s’il existe une décision administrative susceptible de faire obstacle à ce que celui-ci ordonne les mesures demandées.

La précision ici apportée par le Conseil d’État permettra d’éviter que, postérieurement à l’introduction d’un référé mesures utiles, l’autorité administrative puisse adopter une décision refusant de faire droit à la mesure préalablement demandée dans le seul but de contraindre le juge à constater l’existence de cette décision et à rejeter ainsi la requête.

Partager cet article

References   [ + ]

1. CE 25 octobre 1978 Min. Finances c/ Mme Madre, req. n° 10162
2. CE Section 5 février 2016 Benabdellah, req. n° 393540 ; publié au Rec. CE

3 articles susceptibles de vous intéresser