Étendue de l’évaluation environnementale d’un projet s’inscrivant dans une zone ouverte à l’urbanisation

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

December 2018

Temps de lecture

2 minutes

CE 28 novembre 2018 Société Loti Ouest Atlantique, req. n° 419315 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par une décision du 28 novembre 2018, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a apporté d’utiles précisions sur l’étendue de l’évaluation environnementale des projets d’aménagement qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

1. Contexte du pourvoi

Le 23 octobre 2017, le maire de la commune de La Turballe a pris un arrêté délivrant un permis d’aménager permettant à la société Loti Ouest Atlantique la création d’un lotissement de dix-huit lots devant accueillir des logements.

L’association Collectif du Clos Des Simons et autres ont demandé la suspension du permis d’aménager au tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance du 13 mars 2018 1) Requête n°1801136., le juge des référés a considéré que l’aménagement autorisé par le permis querellé n’était qu’une partie d’un unique projet d’aménagement plus global d’une zone. Le juge des référés a ainsi estimé que c’était l’ensemble du projet d’aménagement de cette zone en vue de son ouverture à l’urbanisation qui devait être regardé, pour l’appréciation de son éventuelle soumission à l’obligation préalable d’évaluation environnementale et qu’au regard de la superficie couverte par ce projet global, un examen au cas par cas s’imposait, justifiant la saisine de l’autorité environnementale.

Le maître d’ouvrage s’étant abstenu d’y procéder, le juge des référés a prononcé en conséquence la suspension du permis d’aménager, en application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.

Par deux pourvois, la commune et la société pétitionnaire ont sollicité l’annulation de l’ordonnance du 13 mars.

2. La décision du Conseil d’État

Après avoir rappelé la définition d’un « projet » au sens du 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement 2)« la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol »., les critères de soumission de celui-ci à évaluation environnementale 3)Article L. 122-1 II. du code de l’environnement : « les projets qui par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale ». et le fait que lorsqu’ « un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité », le Conseil d’État censure la décision de suspension du juge des référés pour erreur de droit en considérant :

« qu’en statuant ainsi, aux seuls motifs que la modification du plan local d’urbanisme de la commune avait prévu l’aménagement d’une zone en plusieurs étapes et que le projet de lotissement contesté s’inscrivait dans le cadre de cet aménagement, le juge des référés a commis une erreur de droit ».

Cette décision du Conseil d’État vient utilement préciser que l’ouverture à l’urbanisation d’une zone d’un PLU ne permet pas de caractériser la réalisation d’un projet de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage au sens du code de l’environnement justifiant de réaliser une évaluation environnementale.

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References   [ + ]

1. Requête n°1801136.
2. « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ».
3. Article L. 122-1 II. du code de l’environnement : « les projets qui par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale ».

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