Condamnation inédite de la France pour n’avoir pas saisi la CJUE d’une question préjudicielle

Catégorie

Droit administratif général

Date

January 2019

Temps de lecture

2 minutes

CJUE 4 octobre 2018 Commission européenne c/ République française, aff. C-416/17

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que la France avait manqué à ses obligations lui incombant sur le fondement du droit de l’Union Européenne, le Conseil d’État ayant omis de la saisir à titre préjudiciel, dans le cadre d’un contentieux fiscal.

La CJUE pose le principe selon lequel « un manquement d’un État membre peut être, en principe, constaté au titre de l’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) quel que soit l’organe de cet État dont l’action ou l’inaction est à l’origine du manquement, même s’il s’agit d’une institution constitutionnellement indépendante ».

Autrement dit, la Cour admet qu’une institution constitutionnellement indépendante, comme le Conseil d’État, peut être à l’origine d’un manquement imputable à l’État dans l’hypothèse où ce dernier refuse de la saisir d’une question préjudicielle.

Pour la première fois, la Cour constate qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne aurait dû l’interroger afin d’écarter le risque d’une interprétation erronée du droit de l’Union.

Le mécanisme de la question préjudicielle (ou du renvoi préjudiciel) permet, à une juridiction nationale, saisie au fond du litige, d’interroger la CJUE sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union européenne. Ce mécanisme facultatif permet ainsi de garantir la sécurité juridique par une application uniforme du droit de l’Union européenne sur l’ensemble du territoire. Cependant, lorsqu’une juridiction nationale est amenée à statuer en dernier recours, elle est obligatoirement tenue de poser une question préjudicielle à la CJUE.

Cette obligation de saisine ne s’impose toutefois pas à la juridiction nationale lorsque cette dernière constate que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable « sur la manière de résoudre la question posée » (CJCE, 6 octobre 1982, Cilfit, 283/81).

Le Conseil d’État a estimé que, dans le cas d’espèce, il pouvait s’écarter d’une jurisprudence européenne rendue relativement au régime fiscal britannique (CJUE 13 nov. 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, aff. C-35/11). Il a ainsi choisi délibérément de ne pas appliquer cette jurisprudence en estimant que le système britannique était différent.

La Cour considère que des doutes sérieux existaient sur la certitude du raisonnement du Conseil d’État qui ne pouvait alors pas considérer qu’il s’imposerait avec évidence à la Cour. A cet égard, l’avocat général souligne dans ses conclusions que « La divergence des solutions proposées par les sociétés requérantes et le rapporteur public démontrait d’ailleurs l’absence de certitude sur la solution à retenir ».

La CJUE estime donc que ces éléments auraient dû conduire le Conseil d’État à opérer un renvoi préjudiciel en raison d’un doute raisonnable sur l’interprétation des dispositions litigieuses ayant une conséquence réelle sur l’application du droit.

Au-delà de la condamnation inédite de la France pour n’avoir pas saisi la CJUE d’une question préjudicielle en raison d’une interprétation partagée, cet arrêt interroge sur l’engagement de la responsabilité de la France pour violation du droit de l’Union.

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